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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 27 sept. 2024, n° 2200883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2200883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. B A, représenté par Me Enard-Bazire, avocat, demande au Tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes de Marie-Galante (CCMG) à lui verser la somme de 15 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2022, date d’enregistrement de la requête, en réparation des préjudices qu’il a subis en raison de son retard de paiement ayant entraîné un retard de travaux pour le raccordement de son domicile au réseau électrique ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Marie-Galante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à la suite de l’attribution de son permis de construire le 10 février 2017 par le maire de la commune de Saint-Louis, le Syndicat Mixte d’Electricité de Guadeloupe (SyMEG) a transmis le devis à la communauté de communes de Marie-Galante d’un montant de 5 611,53 euros le 22 août 2017, qui n’a pas procédé au versement de cette somme avant la fin de l’année 2019 ; le raccordement de son domicile au réseau électrique a été finalement effectué le 23 décembre 2019, soit trente-quatre mois après la délivrance de son permis de construire ; ce retard de paiement, à l’origine de l’absence de raccordement, est manifestement anormalement long et constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement public de coopération intercommunale ;
— ce dernier n’a pas respecté ses engagements à l’égard du SyMEG en ne tenant pas compte du caractère exécutoire du permis de construire qui lui a été délivré ; la Communauté de communes, en effectuant son paiement de façon tardive et uniquement du fait de l’intervention du préfet, a manqué à ses obligations découlant de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et de l’article 18 de la loi du 10 février 2000 ;
— par ailleurs, la délivrance du permis de construire, sans aucune prescription spéciale, est constitutive d’un engagement à réaliser les travaux d’extension du réseau électrique ;
— la responsabilité de la Communauté de communes est engagée du fait de la rupture d’égalité devant les charges publiques dès lors que le requérant a été privé de raccordement au réseau électrique pendant trente-quatre mois en raison de ce retard de paiement, entre les dates d’obtention du permis de construire (10 février 2017) et du raccordement effectif (23 décembre 2019), alors même qu’il s’est acquitté de toutes les contributions mises à sa charge ;
— son préjudice est important et se décompose de frais exposés pour l’achat de deux groupes électrogènes, de l’alimentation en carburant journalière de ces groupes, du trouble de jouissance de son bien, des troubles dans les conditions d’existence et d’un préjudice moral ; il évalue le montant de ce préjudice à 15 000 euros, somme à parfaire.
En dépit de la communication de la requête le 23 août 2022 et d’une mise en demeure lui ayant été adressée le 8 février 2024, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, la communauté de communes de Marie-Galante n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 28 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’énergie ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sabatier-Raffin, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En 2003, M. A, aide-soignant retraité, et son épouse, également retraitée, ont déménagé en Guadeloupe et ont acquis la parcelle cadastrée AP n° 245 dans le quartier Desmarais Nord sur le territoire de la commune de Saint-Louis à Marie-Galante. Le maire de cette commune leur a délivré un permis de construire par un arrêté du 10 février 2017 en vue de l’édification de leur maison, dont les travaux ont été achevés au mois d’août 2017. M. A a entrepris des démarches auprès du Syndicat mixte d’électricité de la Guadeloupe au mois de mai 2017 pour le raccordement de sa maison d’habitation au réseau électrique, implantée à 56 mètres de la voie publique. En l’absence de raccordement, M. A et son épouse ont emménagé en juin 2018, après l’achat d’un groupe électrogène. Finalement, la construction du requérant a été raccordée au réseau électrique le 23 décembre 2019, soit plus de trente-quatre mois après l’obtention de son permis de construire et M. A a pu souscrire un contrat de fourniture d’électricité le 24 décembre suivant. Estimant avoir subi un préjudice lié au délai, M. A a adressé, le 22 février 2020, par lettre recommandée du 21 février 2020 avec avis de réception, une réclamation préalable à la communauté de communes de Marie-Galante, afin d’obtenir réparation des préjudices supportés du fait du retard de paiement de celle-ci ayant entraîné, par voie de conséquence, un retard des travaux permettant de raccorder son domicile au réseau électrique. Le silence gardé par la Communauté de communes a fait naître une décision implicite de rejet de sa réclamation préalable. M. A a actualisé sa demande et présenté une réclamation complémentaire en date du 20 juillet 2022, notifiée le 25 juillet 2022. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal de condamner la communauté de communes de Marie-Galante à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’acquiescement aux faits est acquis lorsque, comme en l’espèce, le délai imparti à l’administration a expiré et que la date de clôture de l’instruction fixée le 24 juin 2024, par l’ordonnance du 28 mai 2024, est échue sans que l’administration ait présenté d’observations. Dans ces conditions, celle-ci doit, conformément aux mêmes dispositions, être réputée avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par le requérant. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’affaire. Tandis que la requête de M. A a été communiquée à la communauté de communes de Marie-Galante le 22 août 2022 et que celle-ci a été mise en demeure le 8 février 2024 de produire son mémoire dans un délai d’un mois, la Communauté de communes, qui n’a pas déféré à la mise en demeure, qui lui a été adressée le 8 février 2024, est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. A, conformément à l’article R. 612-6 du code de justice administrative. L’inexactitude de ces faits ne ressort d’aucune des pièces du dossier.
Sur la responsabilité de la communauté de communes de Marie-Galante :
4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 332-15 et L. 421-1 du code de l’urbanisme ainsi que des articles L. 342-1, L. 342-6 et L. 342-11du code de l’énergie que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception de la contribution relative aux coûts de branchement et d’extension des réseaux non couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics est redevable de la part correspondant à l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération, lorsque celle-ci est rendue nécessaire par une opération ayant fait l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable, à l’exception de l’hypothèse où l’extension est rendue nécessaire par une opération donnant lieu à la participation spécifique pour la réalisation d’équipements exceptionnels mentionnée à l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la faute
5. M. A doit être regardé comme demandant l’engagement de la responsabilité de la communauté de communes de Marie-Galante, imputable, selon lui, aux agissements de celle-ci pour le raccordement de sa construction au réseau public de distribution d’électricité.
6. Par un arrêté du maire de Saint-Louis, en date du 10 février 2017, M. A a été autorisé à construire sa maison individuelle sur la parcelle AP n° 245, sans aucune prescription spéciale quant à la charge financière, ni technique particulière pour la réalisation des travaux de raccordement au réseau public d’électricité. Il n’est pas contesté que la desserte du projet a nécessité une extension du réseau électrique ou de ligne, en dehors du terrain d’assiette de l’opération au sens de l’article D. 342-2 du code de l’énergie. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la demande de raccordement présentée par M. A répondait aux besoins de son projet. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que ce projet soit situé à l’intérieur d’une zone d’aménagement concerté, et puisse donner lieu en conséquence à la participation spécifique pour la réalisation d’équipements exceptionnels mentionnée à l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles L 332-15 du code de l’urbanisme et L. 342-11 du code de l’énergie, il appartenait à la communauté de communes de Marie-Galante, compétente en sa qualité d’autorité organisatrice du réseau public de distribution d’électricité et de l’électrification rurale, conformément à ses Statuts, de prendre à sa charge la contribution financière correspondant aux travaux d’extension du réseau situés sur le domaine public, hors du terrain d’assiette de l’opération ayant fait l’objet du permis de construire délivré aux consorts A, ceux-ci devant s’acquitter de la part de la contribution correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de l’opération.
7. Il résulte de l’instruction que la maison individuelle a été construite au mois de juin 2017 et les travaux achevés en août 2017, tandis que les démarches auprès du SyMEG ont été entreprises au mois de mai 2017, voire dès mars 2017 selon M. A, pour le raccordement au réseau électrique, qui est devenu effectif le 23 décembre 2019, soit trente-quatre mois après la date de délivrance du permis de construire, période durant laquelle ont été utilisés, notamment à compter du mois de juin 2018, des groupes électrogènes achetés par M. A. La communauté de communes de Marie-Galante n’a pas donné suite au devis transmis par le syndicat mixte d’électricité de la Guadeloupe le 22 août 2017, en vue de réaliser les travaux d’extension du réseau électrique. Ces travaux sur le réseau public consistaient à prolonger le réseau électrique existant le long du domaine public (10 mètres en souterrain et 55 mètres en aérien) pour un montant de 5 611,53 euros, non réglé au mois de février 2019. Dans son courrier du 19 février 2019, le SyMEG a indiqué au préfet de la Guadeloupe, saisi par M. A, qu’il conditionnait son engagement afin d’effectuer les travaux au paiement de la Communauté de communes. Les agissements de cette dernière, en ne procédant pas au versement de sa contribution sollicitée par le SyMEG avant la fin de l’année 2019, soit plus de deux ans après l’émission du devis, ont fait obstacle à ce que les consorts A puissent jouir et utiliser normalement leur maison, qu’ils avaient été autorisés à construire, grâce, notamment, à l’extension du réseau public d’électricité. Ce délai anormalement long de la communauté de communes de Marie-Galante à payer sa contribution présente un caractère déraisonnable en l’occurrence, et en l’absence de toute justification quant à la date effective du paiement. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la Communauté de communes a commis une faute.
8. Il résulte de ce qui précède qu’en s’acquittant tardivement de la contribution qu’il lui incombait, les agissements de la communauté de communes de Marie-Galante sont constitutives d’une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis des consorts A, en raison de son retard de plus de deux ans pour régler, à la fin de l’année 2019, la somme de 5 611,53 euros, à la suite de la transmission, le 22 août 2017, du devis correspondant.
En ce qui concerne les préjudices
9. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A est en droit d’obtenir la condamnation de la communauté de communes de Marie-Galante à réparer les préjudices directs et certains résultant pour lui du retard pris pour le règlement de sa contribution. Il résulte de l’instruction que la maison a été terminée au mois de juin 2017 et les travaux de construction achevés en août 2017. M. A a acheté un premier groupe électrogène le 19 mars 2018 au prix de 2 095,94 euros. L’installation de ce groupe électrogène, qui a permis l’utilisation effective de leur habitation au mois de juin 2018, a été rendue nécessaire par l’absence de raccordement au réseau public d’électricité avant décembre 2019. Au mois de janvier 2019, M. A a procédé à l’acquisition d’un second groupe électrogène, le premier étant tombé en panne, pour un montant de 2 095 euros. S’est ajouté le carburant pour la somme de 9 450 euros, destiné à alimenter ces groupes électrogènes pour la période du 1er juin 2018 au 22 décembre 2019. M. A est, par suite, fondé à obtenir réparation du coût lié à l’acquisition de ces deux groupes électrogènes et au carburant nécessaire, soit la somme totale de 12 000 euros, après déduction faite du coût, à hauteur de 1 360,94 euros, qu’il aurait dû régler, au titre des factures d’électricité, pour cette même période, si son habitation avait été raccordée au réseau d’alimentation électrique. Pour le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, il sera fait une juste appréciation à 3 000 euros. La Communauté de communes est, par suite, condamnée à verser à M. A une indemnité totale de 15 000 euros au titre de l’ensemble de ses préjudices.
Sur les intérêts moratoires :
10. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / () ». Lorsqu’ils ont été demandés, et quel que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
11. Il résulte de l’instruction que M. A sollicite le versement des intérêts à compter de la date d’enregistrement de la requête. Il y a lieu d’assortir la somme de 15 000 euros, à laquelle la communauté de communes de Marie-Galante a été condamnée, aux intérêts au taux légal à compter du 22 août 2022, date d’enregistrement au greffe du Tribunal de la requête de M. A.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la communauté de communes de Marie-Galante à payer à M. A la somme totale de 15 000 euros, assortie des intérêts dus à compter du 22 août 2022.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes de Marie-Galante une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté de communes de Marie-Galante est condamnée à payer à M. A la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis, assortis des intérêts moratoires au taux légal à compter du 22 août 2022.
Article 2 : Il est mis à la charge de la même communauté de communes une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la communauté de communes de Marie-Galante et au préfet de la Guadeloupe.
Copie, pour information, en sera adressée au syndicat mixte d’électricité de la Guadeloupe, au maire de la commune de Saint-Louis et au président de la chambre régionale des comptes de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Gouès, président,
— M. Sabatier-Raffin, premier conseiller,
— Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. SABATIER-RAFFINLe Président
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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