Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 janv. 2026, n° 2537522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
La présidente de formation de jugement,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable à l’exercice d’activités privées de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision attaquée méconnaît le jugement du tribunal correctionnel de Créteil qui n’a prononcé aucune interdiction d’exercer à son encontre ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le CNAPS a estimé de manière automatique que sa condamnation lui interdisait d’exercer les activités sollicitées ;
-la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’absence d’interdiction d’exercer prononcée par le juge pénal démontre que son comportement n’est pas incompatible avec la sécurité privée, au sens de l’article L. 612-20 du code de la sécurité sociale ;
-la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie professionnelle.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 2 octobre 2025, reçue selon les indications de l’intéressé le 27 octobre suivant, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé la demande d’autorisation préalable d’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle permettant d’exercer une activité de sécurité privée présentée par M. B…, au motif que ce dernier a commis des faits de menace de mort et de violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de PACS et d’appels téléphoniques malveillants réitérés du 4 juillet 2015 au 24 septembre 2020 pour lesquels il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel du 17 novembre 2020 à une peine d’emprisonnement avec sursis. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.»
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…). » Aux termes des dispositions de l’article L. 612-22 du même code : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. (…) ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées que le directeur du CNAPS peut refuser l’autorisation préalable prévue par l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure à des personnes auxquelles le juge judiciaire n’a interdit l’exercice d’aucune activité professionnelle. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le jugement du tribunal correctionnel de Créteil est inopérant.
D’autre part, il résulte des termes de la décision attaquée que pour considérer que le comportement ou les agissements du requérant étaient de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, le directeur du CNAPS s’est fondé sur les faits commis par M. B…, dont la matérialité était établie par le tribunal correctionnel mentionné ci-dessus, sans donner aucune automaticité à la condamnation prononcée à son encontre. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit n’est manifestement pas assorti des faits susceptibles de venir à son soutien.
En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir que le juge judiciaire n’a assorti la condamnation prononcée contre lui d’aucune interdiction d’exercice professionnel, le requérant n’assortit manifestement pas le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le directeur du CNAPS de faits susceptibles de venir à son soutien.
Enfin, à supposer même qu’il soit opérant, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à la vie professionnelle du requérant n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des moyens soulevés par M. B… entrent dans le champ d’application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ils peuvent être tous écartés et la requête de M. B… rejetée, en toutes ses conclusions, par application de ce même article, ce dernier n’ayant pas déposé, dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir le 27 octobre 2025, date à laquelle l’intéressé affirme avoir reçu la décision attaquée, de mémoire complémentaire exposant ou explicitant d’autres moyens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 12 janvier 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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