Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 23 mars 2026, n° 2313342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 7 mars 2023, N° 2102903 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Levallois-Perret |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, la commune de Levallois-Perret, représentée par Me Bodin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2023-109 du 28 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fixé à zéro le montant du prélèvement visé à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation au titre de l’année 2023 pour la commune de Levallois-Perret ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté préfectoral n°2020-79 du 21 décembre 2020 prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2017-2019 pour la commune de Levallois-Perret dès lors que :
* cet arrêté est insuffisamment motivé ;
* il est entaché de vices de procédure en raison des irrégularités affectant les réunions de la commission départementale, du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation ;
* il méconnait le principe d’impartialité garanti par les dispositions de l’article L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration et les stipulations de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que les dispositions de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation confère à une seule et même autorité le pouvoir d’instruire et de sanctionner les communes ne justifiant pas du respect de leur obligation de réalisation de logements sociaux ;
* il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la carence ;
* il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la sanction ;
- l’arrêté attaqué est illégal en ce que le montant des dépenses déductibles excédentaires reportables est entaché d’une erreur de calcul en sa défaveur depuis l’arrêté n° 2018-56 du 28 février 2018 ;
il n’est pas justifié de l’exactitude du nombre de résidences principales décomptées sur le territoire communal au 1er janvier 2022, fixé à 31 528.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en ce que la décision attaquée ne fait pas grief à la requérante.
La commune requérante a présenté des observations, en réponse au courrier du 18 décembre 2025, enregistrées le 24 décembre 2025 et communiquées le jour même.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bodin, représentant la commune de Levallois-Perret.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent si représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° 2020-79 du 21 décembre 2020 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la carence de la commune de Levallois-Perret au titre de la période triennale 2017-2019, et fixé à 150% le taux de majoration appliqué sur le montant du prélèvement prévu par les dispositions de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de trois ans, soit un coefficient multiplicateur de 2,5. Par un arrêté n° 2023-109 du 28 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a fixé le montant du prélèvement visé à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation au titre de 2023 pour la commune de Levallois-Perret et celui de la majoration prévue à l’article L. 302-9-1 du même code à un montant de zéro euro. Par la présente requête, la commune demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les dispositions de la présente section s’appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France (…) qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 25 % des résidences principales ». Selon les premier et deuxième alinéas de l’article L. 302-7 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « Il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l’article L. 302-5 (…). / Ce prélèvement est fixé à 25 % du potentiel fiscal par habitant défini à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multipliés par la différence entre 25 % ou 20 % des résidences principales, selon que les communes relèvent des I ou II de l’article L. 302-5, et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l’année précédente, comme il est dit à l’article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. » Le quatrième alinéa de ce même article prévoit que le prélèvement sur les ressources fiscales prévu à l’article L. 302-5 précité est diminué du montant de certaines des dépenses effectuées par la commune. Le cinquième alinéa de ce même article prévoit que : « Si le montant de ces dépenses et moins-values de cession est supérieur au prélèvement d’une année, le surplus peut être déduit du prélèvement des deux années suivantes. Dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ces dépenses sont déductibles les années suivantes au prorata du nombre de logements locatifs sociaux qu’elles permettent de réaliser au regard des obligations triennales définies à l’article L. 302-8 ».
Le préfet des Hauts-de-Seine a fixé à 2 314 030,10 euros le montant majoré du prélèvement définitif appliqué sur les ressources de la commune de Levallois-Perret, en application des dispositions de l’article L. 302-7 précité au titre de l’année 2023. Le préfet a déduit de ce montant un certain nombre de dépenses déductibles engagées par la commune de Levallois-Perret les années précédentes pour développer le logement social sur son territoire, à hauteur de 2 493 500 euros. Il en a résulté un montant nul de prélèvement sur les ressources de la commune prévu par l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’un montant nul de la majoration prévue à l’article L. 302-9-1 du même code au titre de l’année 2023. Eu égard aux montants fixés dans l’arrêté en litige, celui-ci ne fait donc pas grief à la commune requérante. La circonstance, à la supposer établie, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur dans le calcul des dépenses déductibles prises en compte en 2018 qui obérerait celles reportables au titre des années suivantes et dans le nombre de résidences principales décomptées sur le territoire communal, ou que l’arrêté en litige stigmatiserait sa situation au regard de la règlementation applicable en matière de logements locatifs sociaux, est sans incidence sur l’intérêt à agir de la requérante. Il en va de même de la circonstance que l’arrêté en litige fasse application de l’arrêté préfectoral n° 2020-79 du 21 décembre 2020 prononçant la carence de la commune au titre de la période triennale 2020-2022, devenu définitif à la suite du rejet par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise de la demande de la commune de Levallois-Perret tendant à son annulation, dont le jugement n° 2102903 du 7 mars 2023 a été confirmé par l’arrêt n° 23VE01017 du 7 février 2025 de la cour administrative d’appel de Versailles. Par suite, la commune requérante n’est pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2023.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Levallois-Perret doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de commune de Levallois-Perret est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Levallois-Perret et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
E. Beauvironnet
La présidente,
Signé
S. Edert
Le greffier,
Signé
F. Lux
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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