Annulation 1 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er mars 2024, n° 2223835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223835 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Diani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 29 septembre 2022 portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de renouveler sa carte professionnelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le CNAPS demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Elle maintient sa demande relative aux frais de l’instance.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, Mme B se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 800 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 1er mars 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2223835/6-1
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