Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 15 mai 2024, n° 2215330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 2022 et 10 novembre 2022, Mme D… A… épouse B…, représentée par Me Shebabo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 4 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 412-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et celles de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- et les observations de Me Shebabo, représentant Mme D… A… épouse B….
Une note en délibéré, enregistrée le 19 avril 2024, a été présentée pour Mme A… épouse B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse B…, ressortissante indienne née le 10 octobre 1992, est entrée sur le territoire français dans le courant du mois de février, selon ses déclarations. Le 8 mars 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 octobre 2022, dont Mme A… épouse B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-2399 du 29 août 2022, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, à l’effet de signer, notamment, l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme A… épouse B…, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n’étant pas tenu d’exposer l’ensemble des éléments dont Mme A… épouse B… entend se prévaloir, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… épouse B… avant de prendre l’arrêté attaqué. Si la requérante soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande comme en attesterait l’erreur de fait qu’il aurait commise en concluant à l’absence de vie commune entre l’intéressée et son époux, les pièces versées au dossier qui sont peu probantes ne permettent pas d’établir avec certitude la réalité de leur vie conjugale. Les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et de l’erreur de fait doivent, par suite, être écartés.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme A… épouse B… soutient qu’elle a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France en se prévalant de sa durée de présence, de son mariage et de sa vie commune avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, de la naissance le 6 février 2017 de leur enfant sur le territoire français et de la scolarisation de ce dernier depuis le mois de septembre 2020. Si la requérante justifie par les pièces versées au débat de sa présence en France depuis six années, elle ne parvient pas à établir la réalité d’une vie commune avec M. G… B… antérieure au mois d’octobre 2021. À cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. G… B… a été lié par un pacte civil de solidarité à une ressortissante française du 10 septembre 2013 au 21 octobre 2019 et qu’il figure sur l’acte d’achat d’un pavillon acquis le 11 juin 2021 comme étant célibataire. De même, alors que Mme A… épouse B… est domiciliée chez Mme B… F… A… sur de nombreux documents, elle l’est chez M. G… B…, sur d’autres documents au cours des mêmes années. En outre, la requérante n’apporte aucun élément précis sur les liens d’ordre amical, culturel et social qu’elle aurait noués en France. Si elle fait valoir qu’elle a suivi une formation en langue française entre le 7 mars et le 15 avril 2016 dispensée par l’organisme Prosidia, cette circonstance n’est pas à elle seule suffisante pour justifier d’une intégration particulière. Elle ne démontre pas davantage avoir exercé ou exercer une activité professionnelle. Enfin, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis en refusant de délivrer à Mme A… épouse B…, un titre de séjour, n’a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle doivent, par suite, être écartés.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 412-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation est retiré. / La situation du conjoint d’un étranger mentionné au premier alinéa fait l’objet d’un examen individuel. Pour statuer sur son droit au séjour, l’autorité administrative tient compte du caractère non consenti de la situation de polygamie ».
8. Si Mme A… épouse B… soutient qu’elle ignorait que son époux vivait en situation de polygamie, qu’elle n’y avait pas consenti et que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû en tenir compte lors de l’examen de sa situation, l’incohérence des pièces versées au dossier de même que l’absence de production de son propre acte de mariage avec M. G… B… ne permettent pas de retenir l’existence d’une situation de polygamie non consentie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
10. Si Mme A… épouse B… soutient qu’il est dans l’intérêt supérieur de son enfant mineur qu’elle se voie délivrer un titre de séjour, les pièces versées au débat ne permettent pas d’établir que son enfant aurait l’ensemble de ses repères en France ou qu’il ne pourrait pas vivre en Inde avec sa mère et y poursuivre sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… épouse B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… épouse B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-VidalLa présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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