Rejet 19 décembre 2025
Non-lieu à statuer 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 déc. 2025, n° 2512412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 décembre 2024, N° 2411259-2411260 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Houindo, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la décision implicite du préfet du Nord portant refus d’effacement de son signalement du système d’information Schengen née du silence gardé sur sa demande du 5 juin 2025 ;
3°) d’ordonner, sous astreinte, au préfet du Nord, de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et de lui délivrer une attestation de cet effacement ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de communiquer les motifs du maintien de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 26 avril 1982 à Oran (Algérie), titulaire d’un titre de séjour portugais valable du 14 juin 2022 au 13 juin 2023, a sollicité le 13 mai 2024 un rendez-vous auprès des services de la préfecture en vue d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Suite à son interpellation par les services de police le 31 octobre 2024 afin de vérifier son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, le préfet du Nord a, par un arrêté du 1er novembre 2024, obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une décision n° 2411259-2411260 du 20 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ces arrêtés. Par une lettre du 5 juin 2025 reçue le 12 juin 2025, M. A… a demandé au préfet du Nord la restitution de son second passeport et l’effacement de ses données du système d’information Schengen (SIS), en vain. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite du préfet du Nord portant refus d’effacement de ses données du SIS, d’ordonner, sous astreinte, au préfet du Nord, de procéder à l’effacement de son signalement dans le SIS, de lui délivrer une attestation de cet effacement et de lui communiquer les motifs du maintien de son signalement dans le SIS.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R.522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… n’a sollicité l’effacement de son signalement dans le SIS que par une lettre du 5 juin 2025 reçue le 12 juin 2025, soit près de six mois après la décision n° 2411259-2411260 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 20 décembre 2024. Il n’établit ni même n’allègue avoir effectué d’autres démarches depuis la naissance, le 12 août 2025, il y a quatre mois, de la décision implicite rejetant cette demande. En outre, s’il affirme que la décision contestée l’empêche de pouvoir renouveler son titre de séjour portugais « étudiant » et qu’elle le place dans une situation de précarité administrative en l’empêchant de mener à bien sa formation professionnelle en BTS au Portugal et une vie familiale normale alors qu’il a un bail à son nom, il n’apporte aucun élément à l’appui de ces allégations. La seule pièce qu’il produit est un projet émanant de l’agence portugaise pour l’intégration, migrations et asile de décision de rejet du 28 novembre 2025 au sujet de sa demande de concession d’autorisation de résidence temporaire pour l’exercice d’une activité indépendante et non pour la poursuite d’études. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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