Annulation 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 25 avr. 2024, n° 2300710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme B… A…, représentée par Me Ekibat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai après remise d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement d’une carte de séjour temporaire.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une ordonnance du 20 février 2023 a fixé la clôture d’instruction au 20 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Doyelle, premier conseiller,
et les observations de Me Legros, avocate, substituant Me Ekibat, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne née en 1990, a sollicité, le 31 janvier 2020, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français. La requérante demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 28 février 2013, qu’elle a été titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité de « parent d’enfant français » d’octobre 2017 à octobre 2018, puis d’une carte de séjour pluriannuelle en cette même qualité de décembre 2018 à décembre 2020, enfin de récépissés pendant l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour jusqu’à la date de la décision attaquée. En outre, Mme A… est la mère de trois enfants, nés en 2005, 2014 et 2016, de trois pères différents qui ne participent pas à leur entretien et à leur éducation. Dans un logement de type F4 qu’elle loue depuis le 18 octobre 2021 à Saint-Denis, elle réside avec notamment ses deux plus jeunes enfants qui sont scolarisés en France depuis plusieurs années. Enfin, elle est titulaire d’un titre professionnel de « Assistant de vie aux familles » inscrit au répertoire national des certifications professionnelles qui lui a été délivré le 21 juin 2022. Compte tenu d’une ancienneté de séjour sur le territoire français de près de dix ans à la date de la décision attaquée, de sa résidence habituelle avec ses enfants qui sont scolarisés depuis plusieurs années et de l’obtention d’un diplôme, sans tenir compte des bulletins de salaire qu’elle produit qui sont postérieurs à la décision attaquée, Mme A… justifie ainsi, contrairement aux énonciations de la décision préfectorale, de liens personnels et familiaux en France et d’une volonté de s’insérer dans la société, qui ne lui permettraient pas de poursuivre le centre de ses intérêts avec ses enfants dans son pays d’origine, au sein duquel il n’est pas allégué qu’elle aurait encore des attaches particulières. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision de refus de délivrance d’un titre de séjour sur la situation personnelle de Mme A….
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 août 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Le présent jugement implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 août 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Doyelle, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le rapporteur,
Le président,
G. Doyelle
É. Toutain
La greffière,
C. Denis
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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