Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 janv. 2026, n° 2504734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Appilly a rejeté sa demande d’avancement de grade en date du 27 août 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Appilly de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Appilly la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient avoir réussi l’examen professionnel nécessaire à son avancement au grade d’adjoint administratif territorial de 2ème classe et disposer d’une formation et d’expériences solides pour la gestion communale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti pour une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifie, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 412-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. » et de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai».
4. Par un courrier du 6 novembre 2025, ayant fait l’objet d’un accusé de mise à disposition délivré le même jour par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative et dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, Mme A… a été invitée, à peine d’irrecevabilité, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, l’accusé réception de sa demande préalable du 27 août 2025 par l’administration. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, sa requête serait déclarée irrecevable, Mme A… n’a pas régularisé la présentation de sa requête à l’expiration du délai qui lui avait été imparti à cette fin. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 21 janvier 2026
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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