Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 8 oct. 2025, n° 2304599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 mai 2023, le 18 juillet 2023, le 1er mars 2024 et le 14 mai 2024, M. H… D… F…, représenté par Me Baudiffier, dans le dernier état de ses écritures demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel le maire de Sucy-en-Brie a délivré à M. G… J… un permis pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain sis 17, rue Antoine Baron ;
de mettre à la charge de la commune de Sucy-en-Brie, prise en la personne de son maire en exercice, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable :
* il dispose d’un intérêt à agir ;
* il justifie de la propriété de son bien conformément à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il méconnait l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et l’article L. 411-1 du code de l’environnement dès lors que le projet autorisé porte atteinte à un écosystème protégé ;
- il méconnait l’article 2 de l’annexe 1 du règlement du PLU interdisant la coupe des arbres à moins de 20 mètres des cours d’eau ;
- il est implanté en zone inondable ;
- le dossier de demande est entaché d’insuffisances :
* il ne comprend pas d’étude technique de gestion des eaux de pluie et des caractéristiques du sol et des sous-sols en méconnaissance de l’article 4 du titre II du règlement du PLU relatif aux dispositions et définitions applicables à toutes les zones ;
* le projet architectural ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet ;
* le plan de masse ne précise pas les modalités de raccordement aux réseaux publics ;
- le permis délivré n’autorise pas les démolitions projetées, et n’a pas été précédé d’un permis de démolition en méconnaissance de l’article R. 421-27 du code de l’urbanisme et de l’article 2 du titre I du règlement du PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2023, le 3 août 2023, et le 15 mars 2024, Mme C… J… et M. G… J… représentés par la SCP Enjea avocats, concluent au rejet de la requête, à ce que le requérant soit condamné au paiement d’une amende administrative d’un montant de 3 000 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable :
* le recours contentieux a été notifié aux défendeurs conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
* le requérant ne produit pas d’acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
* il ne dispose pas d’un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2023, et le 8 avril 2024, la commune de Sucy-en-Brie représentée par la SELARL Gossement avocats, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable :
* le requérant ne produit pas d’acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
* il ne dispose pas d’un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 mai 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2024.
La commune de Sucy-en-Brie a produit, à la demande du tribunal, une pièce enregistrée le 30 juillet 2025, qui a été communiquée en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative
Par un courrier du 16 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré, de l’irrecevabilité du moyen selon lequel le projet méconnaitrait l’article L. 411-1 du code de l’environnement, dès lors qu’il s’agit d’un moyen nouveau soulevé pour la première fois dans le mémoire des requérants enregistré le 14 mai 2024, soit plus de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, M. I… a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public qui lui avait été communiqué. Elles ont été communiquées.
M. D… F… a produit des pièces le 19 septembre 2025. Elles n’ont pas été communiquées, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
- les observations de Me Baudiffier, représentant M. D… F….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 mars 2023 le maire de Sucy-en-Brie a délivré à M. G… J… un permis pour la construction d’un pavillon en R+1 avec garage intégré sur vide sanitaire et la démolition des constructions existantes sur une parcelle cadastrée section AC n° 303 sise 17, rue Antoine Baron située en zone UC du plan local d’urbanisme (PLU). M. H… I… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mars 2023.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire […] est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. / (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 de ce dernier code dans sa version alors applicable : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. / Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes. (…) ». Selon l’article R. 2122-7 de ce code : « La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 23 septembre 2020, la maire de Sucy-en-Brie a donné délégation de fonction à Mme A… E…, sixième adjointe au maire chargée de l’habitat de l’urbanisme du droit des sols et de la préservation du patrimoine urbain, et signataire de l’arrêté contesté, notamment pour « la délivrance des autorisations en matière de droits des sols ». Cet arrêté comporte l’accusé de réception du service de l’Etat chargé du contrôle de légalité, dont il résulte qu’il a été transmis et reçu le 23 septembre 2020. En outre, la commune de Sucy-en-Brie produit en défense une déclaration certifiant l’affichage pour une période continue d’au moins deux mois de l’arrêté du 23 septembre 2020 à compter de la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 7 mars 2023 doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 411-1 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative ».
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 411-1 du code de l’environnement a été soulevé pour la première fois par le requérant dans son mémoire du 14 mai 2024 plus de deux mois après la communication, le 11 octobre 2023, du premier mémoire en défense. Si le requérant soutient dans ses observations du 19 septembre 2025 que ce moyen ne constitue qu’un fondement juridique venant au soutien du moyen déjà soulevé relatif à la protection des espèces protégées, il ne conteste pas qu’il s’agit d’une circonstance de droit dont il était en mesure de faire état avant l’expiration du délai prévu à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme précité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, doit être écarté comme irrecevable. En tout état de cause ces dispositions relèvent d’une législation distincte de celles de l’urbanisme qui régissent les conditions de délivrance des permis de construire, et ne peuvent en conséquence être utilement invoquées à l’encontre du permis de construire contesté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude ou de l’insuffisance du dossier de demande :
En premier lieu, l’article 4 du titre II du règlement du PLU relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau d’électricité et d’assainissement dispose notamment que : « Dès leur conception, tous les travaux de construction et/ou travaux d’aménagements doivent intégrer les dispositifs techniques pour limiter le rejet des eaux pluviales, en débit et en volume, dans le réseau public. Ils doivent faire l’objet d’études spécifiques tenant compte des caractéristiques du sol et du sous-sol (perméabilité du sol dans le cas de l’infiltration). / Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux pluviales soit par infiltration, soit par stockage et rejet à débit limité de 21/s/ha dans le réseau public en respectant les caractéristiques de ce réseau (réseau séparatif). / Dans tous les cas, une solution de rétention des eaux de pluie devra être mise en œuvre et fera l’objet d’une étude technique par le pétitionnaire. / Des solutions alternatives, durables et intégrées de gestion des eaux pluviales (rétention, récupération, infiltration dès lors que la nature du sol est adaptée et que les prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels ne s’y opposent pas) doivent être privilégiées, afin de limiter et d’étaler les apports au réseau collecteur. (…) ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions fixent des règles de fond et n’imposent pas la communication d’une étude technique avec le dossier de demande. Par suite, M. I… ne peut utilement soutenir, sur ce fondement, que le dossier de demande ne comporterait pas d’études techniques portant sur la gestion des eaux de pluie et sur les caractéristiques du sol et du sous-sol en matière de perméabilité. Au demeurant il ressort des pièces du dossier qu’était jointe au dossier de demande une notice relative à la gestion des eaux de pluies, et que le projet a fait l’objet d’une étude technique produite en défense.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. » Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. »
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, la notice architecturale décrit l’état initial du terrain et de ses abords, et précise les partis pris retenus pour assurer l’insertion du paysage dans son environnement. Elle mentionne notamment que les matériaux et les coloris retenus pour le projet seront en harmonie avec l’environnement, que la couverture sera en terre cuite beauvoise ton rouge brun flammé rustique, les menuiseries et volets roulants en aluminium couleur RAL 2100 et que les façades seront traitées en enduit gratté ton pierre clair et gris clair. La notice précise que la hauteur et l’égout seront similaires aux bâtis voisins. Le dossier de demande comprend en outre deux photographies dont les points et angles de vues sont rapportés sur le plan de masse, et un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions environnantes, ainsi qu’une infographie préfigurant le projet. Dans ces conditions le requérant n’est pas fondé à soutenir que les pièces graphiques seraient insuffisantes pour situer le terrain dans son environnement proche et lointain et ne permettraient pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes.
D’autre part, le requérant soutient que « le projet ne dispose d’aucun élément, plan de repérage, permettant d’apprécier les hauteurs et les matériaux des constructions avoisinantes. » Toutefois, il ne ressort d’aucune disposition du code de l’urbanisme que de tels documents doivent être joints au dossier de demande en plus des pièces nécessaires à l’appréhension de l’insertion du projet par le service instructeur limitativement énumérées aux articles cités au point 8.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. »
En l’espèce, le plan de masse indique les modalités de raccordement aux réseaux publics et le dossier de demande comprend un plan de masse distinct indiquant les équipements privés prévus pour la gestion des eaux de pluie. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le projet méconnaitrait les dispositions de l’article R.431-9 du code de l’urbanisme ainsi que, en tout état de cause, le règlement du PLU qui se borne à reprendre cette disposition dans un paragraphe intitulé « aide à la lecture et modalités d’application des différents articles du règlement ».
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les moyens tirés de l’incomplétude ou des insuffisances du dossier de demande doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de justification de l’autorisation de démolir :
Aux termes de l’article R. 421-27 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir. ». L’article 2 du titre I du règlement du PLU dispose que : « 3°) Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code de l’urbanisme. Les démolitions sont soumises au permis de démolir sur la totalité du territoire en application de la délibération du Conseil Municipal en date du 22-10-2007. » L’article L. 451-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire (…) peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction (…). Dans ce cas, le permis de construire (…) autorise la démolition. » Enfin, aux termes de l’article R. 431-21 du même code : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire (…) doit : /a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction … »
Le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il ne serait pas justifié que le pétitionnaire aurait explicitement entendu solliciter l’autorisation de démolir la construction existante alors qu’il ressort des mentions du formulaire cerfa joint au dossier de demande qu’en application de l’article R. 431-21 b° celle-ci portait à la fois sur la démolition et sur la construction, ainsi que le permet l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme précité, de sorte que le permis contesté autorise bien la démolition. Par suite ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’article UA11 du règlement du PLU :
Aux termes de l’article UA11 du règlement du PLU : « L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au « i » de l’article R. 123-11 / Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte : / au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants / aux sites / aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
Ainsi qu’il a été dit au point 1 le projet autorisé est implanté en zone UC. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il méconnaitrait les dispositions du règlement du PLU applicables en zone UA. A supposer qu’il ait entendu soutenir que le projet méconnaitrait les dispositions de l’article UC11, rédigées en termes identiques, ces dispositions sont relatives à la protection de l’intérêt paysager du site dans lequel le projet a vocation à s’insérer. En se bornant à soutenir que le projet autorisé qui porte sur la construction d’un pavillon en R+1 avec garage intégré sur vide sanitaire et la démolition des constructions existantes s’implante « sur une parcelle préservée, à l’état naturel depuis plusieurs décennies et sur laquelle se sont installées de manières durable diverses espèces animales protégées », M. D… F… n’établit pas qu’il porterait atteinte à l’intérêt paysager du site. Le moyen doit en tout état de cause être écarté.
En ce qui concerne l’abattage des arbres :
Le règlement du PLU comprend une annexe intitulée « dispositions générales » dont le chapitre III relatif aux « périmètres particuliers » comporte un article 2 qui dispose que : « Le long des rives et des îles des cours d’eau, sur une distance de 20 mètres à compter de la crête des berges, tout abattage d’arbres est interdit sauf prescriptions résultant de la législation relative à la police des eaux à l’assainissement agricole ou remplacement des arbres abattus ».
Il résulte des mentions de la notice architecturale jointe au dossier de demande que, si le projet prévoit l’abattage de six arbres existants sur le terrain d’assiette du projet, ils seront remplacés. En outre, le rapprochement des plans de masse de l’existant et du projet permet de constater que les six arbres abattus sont situés à plus de vingt mètres comptés à partir de la crête des berges. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet méconnaitrait les dispositions de l’article 2 du chapitre III de l’annexe relative aux dispositions générales.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 4 du chapitre II du règlement du PLU :
L’article 4 du chapitre III de l’annexe du règlement du PLU relative aux « dispositions générales » dispose que : « Le plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de la Marne et de la Seine dans le Département du Val de Marne a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 12 novembre 2007. / Ce plan définit un zonage réglementaire en croisant l’importance du risque (hauteurs de submersion et vitesse d’écoulement des eaux pour la crue de 1910) et le niveau d’urbanisation. A chaque zone correspondent des règles d’occupation des sols et de construction à respecter. Les zones susceptibles d’être inondées sont reportées sur la carte des aléas sur laquelle figurent également les points kilométriques indiquant la cote des crues de 1910 et 1924. Le règlement du PPRI annexé à l’arrêté préfectoral du 12 novembre 2007 est inséré dans :/ La carte des aléas / La carte réglementaire / Le règlement écrit ».
A supposer que le requérant ait entendu soulever un moyen tiré de la méconnaissance du règlement du PPRI de la Marne et de la Seine dans le département du Val-de-Marne en invoquant la méconnaissance des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet n’est pas implanté dans une zone d’aléa identifiée par le PPRI ni dans les zones de risques soumises identifiées au plan de zonage du PPRI et soumises à son règlement. A cet égard le requérant ne peut utilement soutenir que la zone serait inondée tous les ans. De même, la circonstance que l’état de catastrophe naturelle ait été reconnu sur le territoire de la commune de Sucy-en-Brie par des décrets du 9 juillet 2018 et 30 juin 2021 est indifférente pour l’appréciation du respect du règlement du PPRI par le projet. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. I… n’est pas fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs, à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Sucy-en-Brie du 7 mars 2023.
Sur la demande de M. J… tendant au prononcé d’une amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. J… tendant à la condamnation de M. I… à une amende pour recours abusif sont irrecevables. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sucy-en-Brie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. I… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… F… une somme de 900 euros à verser à la commune de Sucy-en-Brie ainsi qu’une somme de 900 euros à verser à M. J… au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. I… est rejetée.
Article 2 : M. I… versera d’une part une somme de 900 euros à la commune de Sucy-en-Brie, et, d’autre part, une somme de 900 euros à M. J…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. J… au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. I…, à la commune de Sucy-en-Brie et à M. J….
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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