Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 août 2025, n° 2205683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. B A, représenté par Me Lequain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de sept jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à payer à Me Lequain au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision n’a pas été précédée d’un examen attentif de sa situation ;
— la décision méconnaît les articles 21-19 et 21-26 du code civil dès lors qu’il est francophone, a fait toute sa scolarité et ses études dans les écoles françaises au Liban et travaille dans des grands groupes français du secteur des assurances depuis plus de seize années ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le ministre s’est cru à tort lié par la décision initiale de rejet de l’ambassade de France à Doha ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation professionnelle et personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant libanais, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours gracieux qu’il a formé contre la décision du 26 août 2021 par laquelle il avait, en application de l’article 48 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, décidé de rejeter sa demande de naturalisation.
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. En conséquence, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A, qui se borne à contester la décision du 5 janvier 2022 rejetant son recours gracieux, doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision du 26 août 2021 par laquelle le ministre a rejeté sa demande.
3. En premier lieu, la décision du 26 août 2021 vise l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Elle comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision du 26 août 2021 que la situation de M. A n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ou que le ministre se soit cru à tort lié par l’avis consulaire émis par l’ambassade de France à Doha.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-19 du code civil : « Peut être naturalisé sans condition de stage : () 6° L’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu’après avis du Conseil d’Etat sur rapport motivé du ministre compétent ». Le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement faire valoir que sa naturalisation présenterait un intérêt particulier pour la France dès lors que la décision litigieuse n’est pas fondée sur ces dispositions mais sur l’article 48 du décret du 31 décembre 1993.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-26 du code civil : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l’acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d’un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française ; () « . Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : » () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ".
7. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé paraissait durablement établi dans le pays où il exerce ses fonctions et n’avait pas de liens particuliers avec la France en dehors de son activité professionnelle ni de projet immédiat d’installation sur le territoire français.
8. Le ministre n’a pas déclaré la demande de naturalisation irrecevable au motif que M. A n’aurait pas satisfait à la condition de résidence habituelle de cinq années en France prévue par l’article 21-17 du code civil, mais a statué en opportunité, sur le fondement de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993, en retenant notamment que l’intéressé ne manifestait aucun projet d’installation sur le territoire français. Par suite, la circonstance selon laquelle M. A satisfaisait à cette condition de recevabilité est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerçait, à la date de la décision attaquée, la direction de la filiale qatarie de la compagnie d’assurance française Axa à Dubaï. S’il se prévaut d’un compte bancaire en France dans le cadre du projet de s’y installer, aucun élément du dossier ne permet d’établir la réalité de ce projet. Au surplus, M. A ne conteste pas son absence d’implication dans la vie de la communauté française à Doha en dehors de ses activités professionnelles, ni ne s’être rendu en France qu’une seule fois. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas de liens sur le territoire français autres que son frère, qui a acheté un appartement à Antibes, au sujet duquel il avait déclaré dans sa demande de naturalisation qu’il demeurait au Liban. Dans ces conditions, quand bien même il est francophone et a fait des études dans des établissements français à l’étranger, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de M. A pour le motif tiré de l’absence de projet immédiat d’installation sur le territoire français, qui suffisait à fonder la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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