Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2403604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2024 et 4 juillet 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 22 septembre 2025 et non communiquées, M. C… A… B…, représenté par Me Djierdjian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, repose sur des faits matériellement inexacts et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que son comportement constituerait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle présente un caractère disproportionné et méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par jugement du 24 juillet 2024 rendu dans l’instance n°2403604, le magistrat désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions de la requête de M. A… B… tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 1er juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour à M. A… B… ainsi que les conclusions accessoires afférentes, et a annulé ledit arrêté en tant qu’il oblige M. A… B… à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et prononce une interdiction de retour de trois ans.
Par une décision, du 26 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Nice a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… B….
La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour le requérant le 22 septembre 2025 après la clôture de l’instruction et non communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bulit a été entendu au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025, ainsi que les observations de Me Grenaille substituant Me Djierdjian, pour M. A… B…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant tunisien né le 25 mai 2005, est entré en France le 21 août 2021 alors qu’il était mineur. Il a été confié provisoirement à l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du 11 octobre 2021 du procureur de la République de Nice. Le 30 mai 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans. Par un arrêté du 1er juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
Par jugement n°2403604 du 24 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de M. A… B… tendant à l’annulation de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision. Par suite, il n’y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 1er juillet 2024 et sur les conclusions accessoires à ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A… B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes s’est uniquement fondé sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par suite, sur la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de l’intéressé, aux motifs que ce dernier est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol à l’étalage, en date du 20 février 2022, ainsi que pour des faits d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste, en date du 19 juin 2022. Toutefois, ces faits, dont la matérialité est contestée par M. A… B…, et qui ne sont nullement justifiés par le préfet, ne serait-ce que par des procès-verbaux d’audition ou leur inscription au fichier du TAJ (traitement des antécédents judiciaires), qui n’ont donné lieu à aucune condamnation pénale, ne suffisent pas à établir que le requérant, dont le casier judiciaire est resté vierge depuis son entrée sur le territoire français, constituerait une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en estimant que la présence en France de M. A… B…, qui, au demeurant, est inscrit au centre de formation des apprentis d’Antibes en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle, constituait une menace pour l’ordre public faisant obstacle à la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er juillet 2024 portant refus de délivrance de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de ce jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, d’une part, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, d’autre part, de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle, dont il a été constaté la caducité par décision du 26 juin 2025. Par suite, son conseil n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, cependant dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à M. A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir ce dernier, dans l’attente, d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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