Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2400394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2400394 les 26 février et 5 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’avis des sommes à payer d’un montant de 930 euros émis le 24 octobre 2023 par le maire de la commune de Belmont et de le décharger de cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Belmont une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— à titre principal, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a respecté la mise en demeure dans le délai imparti ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que le maire a fait prévaloir un intérêt particulier sur l’intérêt général ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’arrêté de mise en recouvrement en date du 24 octobre 2023 ;
— à titre subsidiaire, elle est illégale dès lors que l’astreinte aurait dû commencer à courir le 2 août 2023 ;
— à titre infiniment subsidiaire, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’est pas justifié de la signature du bordereau.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai et 11 octobre 2024, la commune de Belmont, représentée par Me Brocard, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. C lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2401326 le 5 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Belmont a recouvré la somme de 930 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Belmont une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— à titre principal, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’astreinte liquidée ne pouvait pas couvrir une période antérieure à sa date d’édiction ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur la circonstance que sa construction est demeurée en place 93 jours au-delà du délai imparti alors que la mise en demeure n’impliquait pas une telle destruction ;
— à titre subsidiaire, elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte dès lors qu’il n’est pas justifié que la commune n’aurait pas délégué sa compétence au président de la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la commune de Belmont, représentée par Me Brocard, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. C lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. B,
— les observations de Me Dravigny pour M. C et de Me Suissa, substituant Me Brocard, pour la commune de Belmont.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a édifié un portail et une clôture sur la parcelle cadastrée section sise sur le territoire de la commune de Belmont. Par un arrêté du 6 juin 2023, le maire de la commune de Belmont a mis en demeure M. C de déposer une déclaration préalable tendant à la régularisation de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause dans le délai de 15 jours et l’a informé qu’en cas d’inexécution, une astreinte de 10 euros par jour de retard sera mise à sa charge. Par un avis des sommes à payer émis le 24 octobre 2023, la somme de 930 euros a été mise à la charge de M. C. Par un arrêté du 24 octobre 2023, le maire de la commune de Belmont a décidé de mettre en recouvrement la somme de 930 euros correspondant à l’astreinte journalière prononcée au titre de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Par les présentes requêtes, M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2400394 et n° 2401326, présentées par M. C, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « () / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation ».
4. Si la commune de Belmont fait valoir qu’elle a notifié l’avis des sommes à payer à M. C le 30 octobre 2023, il le conteste. Dans ces conditions, la commune ne saurait être regardée comme justifiant, par la seule production d’un état informatisé issu de l’application « Hélios » du comptable public, avoir notifié à M. C l’avis des sommes à payer à la date alléguée. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête n° 2401326 doit être écartée.
En ce qui concerne l’arrêté de mise en recouvrement du 24 octobre 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : " I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard ".
6. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’arrêté du 6 juin 2023, que M. C a été mis en demeure « de déposer une déclaration préalable visant à la régularisation de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause ». L’arrêté de mise en recouvrement se fonde toutefois sur la circonstance que la construction appartenant au requérant « est demeurée en place 93 jours au-delà du délai imparti par l’arrêté de mise en demeure ». Ainsi, en justifiant la liquidation de l’astreinte par l’absence de réalisation d’opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction aux dispositions dont la méconnaissance aurait été constatée alors que la mise en demeure effectuée exigeait seulement de déposer une demande d’autorisation visant à sa régularisation, le maire de la commune de Belmont a entaché sa décision d’erreur de droit. Par suite, ce moyen est fondé et doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2023 ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 930 euros. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
En ce qui concerne l’avis des sommes à payer émis le 24 octobre 2023 :
8. Il résulte de ce qui précède que cet avis se fonde sur un arrêté illégal. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’avis des sommes à payer émis le 24 octobre 2023 doit être annulé par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Belmont demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Belmont une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 octobre 2023 et l’avis des sommes à payer émis le 24 octobre 2023 sont annulés.
Article 2 : M. C est déchargé de l’obligation de payer la somme de 930 euros.
Article 3 : La commune de Belmont versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Jura et à la commune de Belmont.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2400394 – 2401326
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