Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 15 mai 2024, n° 2302433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. E… D…, représenté par Me Benitez, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 1er août 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- il méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 7 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 11 décembre 1994, est entré sur le territoire français le 7 mars 2022. Le 3 juin 2022, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de salarié. Par un arrêté du 1er août 2022, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 avril 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C… A…, chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, à l’effet de signer, notamment, l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. D…, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n’étant pas tenu d’exposer l’ensemble des éléments dont M. D… entend se prévaloir, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
5. M. D… soutient qu’il est entré sur le territoire français pour fuir la guerre en Ukraine alors qu’il y poursuivait des études et qu’il a été invité par les services de la préfecture à déposer une demande de certificat de résidence algérien en vertu du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien. L’intéressé fait, en outre, valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, eu égard aux circonstances particulières de son entrée sur le territoire, lui opposer l’absence de visa de long séjour requis par les stipulations précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D… a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien précité et il n’établit pas avoir été induit en erreur par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis sur la nature du titre qu’il souhaitait réellement solliciter. L’accord franco-algérien exige la détention d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises pour se voir délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié. Le requérant ne justifiant pas d’un tel visa, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait sur ce seul motif refuser de lui délivrer un certificat de résidence mention « salarié ». Le contexte de guerre en Ukraine est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. En outre, si M. D… produit un contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 2022 en vue d’occuper un poste d’employé libre service pour le compte de la SARL MJBDIS Carrefour City, celui-ci n’a pas été visé par les services administratifs français compétents et le requérant n’établit pas s’être soumis à un contrôle médical. Il s’ensuit que le requérant ne répond pas aux conditions pour prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Enfin, en précisant que le requérant ne présente pas de perspective réelle d’embauche après avoir constaté qu’il ne satisfaisait pas aux conditions requises pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas ajouté un critère supplémentaire à ces stipulations. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l’erreur de droit doivent, par suite, être écartés.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’était pas tenu de faire mention de tous les éléments de la vie privée, familiale et professionnelle de M. D… ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de ce dernier avant de prendre la décision attaquée. Si le requérant reproche au préfet de la Seine-Saint-Denis de ne pas avoir regardé s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’étudiant, il est constant que le législateur n’a pas entendu imposer à l’administration, saisie d’une demande de carte de séjour, qu’elle examine d’office si l’étranger remplit les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour sur un autre fondement que celui sur lequel la demande a été sollicitée. En tout état de cause, il ne justifie pas d’une inscription ou d’une pré-inscription dans un établissement d’enseignement français. Enfin, eu égard aux éléments de la situation personnelle de M. D…, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…). Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. D…, célibataire et sans charge de famille, est entré très récemment sur le territoire français. S’il vit chez son frère titulaire d’un certificat de résidence et se prévaut de la présence, en France, de son oncle en situation régulière ainsi que d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 2022, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier d’une insertion particulière dans la société française et établir qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent encore ses parents et une partie de sa fratrie. Ainsi, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a ni méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ni porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Me Benitez et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-VidalLa présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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