Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 mai 2026, n° 2602996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602996 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, M. B… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre sans délai l’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire n° 19AF64929 pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre le ministre de l’intérieur à lui restituer son permis de conduire physique n° 19AF64929, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… C… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de l’instruction que la décision par laquelle M. B… s’est vu invalider son permis de conduire n° 19AF64929 pour solde de points nul a été prise le 8 août 2025. Selon les écritures du requérant, il s’est vu physiquement retirer son permis de conduire n° 19AF64929, à son domicile, le 19 mars 2026. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 19 mai 2026, soit plus de neuf mois après la décision invalidant le permis de conduire n° 19AF64929 et deux mois après le retrait physique du permis de conduire n° 19AF64929. Un tel délai est incompatible avec la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, laquelle exige que l’atteinte alléguée revête un caractère suffisamment immédiat pour justifier que le juge se prononce dans un délai de quarante-huit heures. La circonstance que l’intéressé, se trouvant dans l’impossibilité totale de se rendre sur son lieu de travail, a été dans l’obligation de prendre des congés sans solde, ce qui n’est au demeurant pas démontré au dossier, est sans incidence sur l’appréciation de l’urgence. Par suite, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Orléans, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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