Annulation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 27 févr. 2024, n° 2202779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 13 septembre 2022, les 19 avril et 28 novembre 2023 et le 18 janvier 2024, M. D C, représenté par Me Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 4 577 euros émis le 21 avril 2022 par la direction départementale des finances publiques du Tarn au titre de la première échéance de la taxe d’aménagement ;
2°) de le décharger de la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre de perception litigieux n’est pas signé ;
— le taux de part communale de la taxe d’aménagement mise à sa charge est illégal en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la délibération en date du 8 novembre 2011 du conseil municipal de Chusclan :
o cette délibération est en effet insuffisamment motivée au regard de l’article L.331-15 du code de l’urbanisme et de la circulaire NOR ETLL1309352C du 18juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l’aménagement dès lors qu’elle ne justifie pas en quoi le taux retenu de 15 % finance la quote-part du cout des équipements publics nécessaires aux futurs habitants ou usagers du secteur d’aménagement et ne précise pas quels sont les travaux qu’elle a pour objectif de financer ni en quoi ils sont nécessaires ;
o les zones composant le secteur « Les Combles, Le Sablas », visé par la majoration de la taxe d’aménagement, sont, pour majorité, inconstructibles ou difficilement constructibles ; la zone dans laquelle se trouve les requérants étant quant à elle suffisamment équipée en réseaux publics ;
o les travaux dont se prévaut la commune ne sont pas de ceux qui peuvent être invoqués pour justifier l’application d’un taux majoré ;
o aucun travaux n’a été effectué depuis l’adoption de la délibération le 8 novembre 2011 ;
— il doit être fait application du raisonnement adopté dans le jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 30 décembre 2022 sous le n°2003299 ;
— la commune ne pouvait lui opposer le paiement de deux places de stationnement en extérieur alors qu’elles ont été rendues obligatoires sans justification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la commune de Chusclan conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de ce que le titre de perception n’est pas signé est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
— le moyen tiré de ce que la délibération contestée est insuffisamment motivée est infondé ;
— contrairement à ce que soutient le requérant, les places de parking ne lui ont été taxées qu’à hauteur de 600 euros ;
— le requérant ne peut pas contester l’imposition des places de parking non couvertes, dès lors, d’une part, qu’il ne démontre pas que le titre de perception constitue un acte subséquent au permis de construire et d’autre part, que le délai de contestation du permis de construire a expiré.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 mai et le 21 décembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’absence de signature du titre de perception est inopérant ;
— il fait sien les arguments exposés par la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. G, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique,
— et les observations de Me Soulier, se substituant à Me Soulier, représentant M. C.
— La commune de Chusclan et le préfet du Gard n’était ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 mars 2021, le maire de la commune de Chusclan a délivré à M. C un permis de construire une maison individuelle d’habitation sur un terrain situé « Chemin de Combe de Carmignan » à Chusclan. Un titre de perception de 4 577 euros, correspondant à la première échéance de la taxe d’aménagement due au titre de cette opération de construction a été émis le 21 avril 2022. Par un courrier en date du 1er juin 2022, M. C a demandé la décharge de cette taxe d’aménagement. Par une décision en date du 11 juillet 2022, le directeur départemental des territoires et de la mer a rejeté cette réclamation. M. C demande au tribunal la décharge de la taxe d’aménagement à laquelle il a été assujetti.
En ce qui concerne la régularité du titre de perception :
2. Aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. () « . Aux termes de l’article L. 212-1 de ce code : » Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci « . Enfin, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : » () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (). En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ".
4. Il résulte des dispositions précitées, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur. Lorsque le bordereau est signé par l’ordonnateur, ce sont les noms, prénoms et qualité de ce dernier qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
5. Tout titre de recette exécutoire comprend quatre volets dont le premier, formant bulletin de perception permettant de suivre le recouvrement de la créance, est adressé au comptable public, le deuxième est annexé au compte de gestion de la collectivité locale, le troisième, formant avis des sommes à payer, est adressé au débiteur, et le quatrième, formant bulletin de liquidation, est conservé par l’ordonnateur. En application des dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à la collectivité territoriale concernée, dans le cas où l’avis des sommes à payer reçu par son destinataire n’est pas signé ou n’indique pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, de démontrer que l’un des trois autres volets du titre de recette exécutoire en cause comporte lesdites mentions ainsi que la signature de l’ordonnateur ou de son délégué.
6. Il résulte de l’instruction que le volet du titre exécutoire destiné aux débiteurs formant avis des sommes à payer et adressé à M. C indique le nom, le prénom et la qualité de son auteur, M. A B, directeur départemental des territoires et de la mer du Gard, qui justifie d’une délégation de fonction et de signature régulière en vertu d’un arrêté n° 30-2018-02-01-006 du 5 février 2018, régulièrement publiée le même jour au recueil n° 16 des actes administratifs spécial de l’Etat dans ce département, accessible au juge et aux parties sur le site internet de la préfecture. Quand bien même ne comporte-t-il pas la signature de l’ordonnateur de ce titre exécutoire, il n’existe aucune ambigüité quant à l’identité de son signataire. Par ailleurs, l’état récapitulatif des titres de perception émis est signé pour l’ordonnateur et par délégation par Mme F E, qui bénéficie d’une subdélégation de signature en vertu d’une décision n°2020-AH-FU-01, publiée le 10 novembre 2020 au recueil des actes administratifs spécial n°30-2020-150. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public est infondé et doit ainsi être rejeté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
S’agissant du moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté de permis de construire :
7. M. C excipe de l’illégalité dont serait entachée la prescription prévue à l’article 5 de l’arrêté de permis de construire qui lui a été délivré le 22 mars 2021, laquelle prévoit que : « le parking privatif devra rester non clos ». Il soutient qu’une telle condition n’est pas imposée par le plan local d’urbanisme et est, par suite, illégale. Il fait valoir qu’en conséquence, la taxe d’aménagement à laquelle ont été soumises les deux places de stationnement qu’il a réalisées en extérieur est illégale, et qu’il doit ainsi être déchargé de la somme correspondante.
8. Toutefois, si l’arrêté de permis de construire constitue le fait générateur de la taxe d’aménagement, cette dernière n’a pas pour base légale la prescription/l’arrêté de permis de construire. Ainsi, M. C ne saurait exciper de l’illégalité d’une prescription du permis de construire qui lui a été délivré pour soutenir que la taxe d’aménagement à laquelle il a été soumis est illégale. En tout état de cause, le moyen tiré de l’illégalité de la taxe d’aménagement par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté de permis de construire est irrecevable dès lors que le délai de deux mois dont disposait M. C pour contester cet arrêté est expiré.
S’agissant du moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération du 8 novembre 2011 :
9. Aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe d’aménagement prévue par l’article L. 331-1 () ». En application de l’article L. 331-1 de ce code alors en vigueur : « En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 121-1, les communes () perçoivent une taxe d’aménagement. () ». Selon l’article L. 331-2 du même code : « La part communale () de la taxe d’aménagement est instituée : 1° De plein droit dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme () ». L’article L. 331-14 du même code prévoit que : « Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes () bénéficiaires de la part communale () de la taxe d’aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l’année suivante. / Les communes () peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme (). En l’absence de toute délibération fixant le taux de la taxe, ce dernier est fixé à 1 % dans les communes () où la taxe est instituée de plein droit. () La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme dans sa version alors en vigueur : « Le taux de la part communale () de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. / Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. () ».
10. Il résulte de ces dispositions que la réalisation des équipements susceptibles d’être pris en compte dans les délibérations prises en application de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme doit être rendue nécessaire pour le fonctionnement du secteur urbain considéré et que seule la part du coût de la fraction de l’équipement utile au secteur peut être mise à la charge des aménageurs ou constructeurs. Il appartient donc aux communes qui entendent augmenter leur taux de taxe d’équipement au-delà de 5% dans un secteur du territoire communal de chiffrer ce coût ou cette fraction du coût, sur la base d’estimations justifiées, et de déterminer l’augmentation nécessaire de ce taux pour couvrir cette dépense.
11. Il résulte de l’instruction que par délibération du 8 novembre 2011, le conseil municipal de Chusclan a augmenté le taux de la part communale de la taxe d’aménagement à hauteur de15% dans le secteur « Les Combes, le Sablas », où il est constant que se situe le terrain d’assiette sur lequel M. C a bénéficié d’un permis de construire le 22 mars 2021.
12. Pour justifier la majoration de la part communale de la taxe d’aménagement sur certaines parties du territoire de la commune, le conseil municipal de la commune de Chusclan a motivé la délibération contestée du 8 novembre 2011 « en raison de l’importance des constructions à édifier dans ce secteur, la réalisation des réseaux d’eaux pluviales, d’électricité, d’éclairage public, d’assainissement, la création d’une voie de desserte ainsi que les travaux de voirie du chemin de la combe de Carmignan ». Cette délibération expose donc les travaux substantiels de voirie, de réseaux et de création d’équipements publics généraux qui rendaient nécessaire, en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans le secteur « Les Combes, le Sablas », la majoration de la part communale de la taxe d’aménagement dans ce secteur.
13. Si la commune de Chusclan fait état, dans une synthèse des travaux réalisés « Chemin Combe de Carmignan », de travaux divers réalisés ou budgétisés, entre 2012 et 2023, pour un montant total de 7 283 876, 13 euros, et verse un certain nombre de pièces pour en justifier, elle ne distingue pas, parmi ces dépenses, la fraction du coût qui reviendrait aux habitants du secteur en litige justifiant leur assujettissement à un taux majoré. La commune de Chuslcan indique par ailleurs que l’augmentation de la taxe d’aménagement a notamment eu pour objet le financement d’ensemble d’une maison médicale et d’une maison multiculturelle. Or, ces projets, qui bénéficient par définition à l’ensemble des habitants de la commune et ne répondent ni spécifiquement, ni exclusivement aux besoins des nouveaux habitants du secteur, ne justifient pas le taux particulier de 15 % de la part communale de la taxe d’aménagement. Il en va de même s’agissant des différents travaux d’aménagements de voirie et de réseaux du chemin de la Combe de Carmignan, qui ne répondent pas tous aux besoins des secteurs insuffisamment équipés, notamment de la zone II AU. Enfin, si la commune de Chusclan justifie de la nécessité de travaux en raison notamment de l’ouverture à l’urbanisation de la zone II AU, laquelle a impliqué des achats de terrains, des travaux de voirie et de réseaux ainsi que la création d’une zone de protection incendie, elle ne produit aucun élément chiffré et circonstancié permettant d’établir qu’en 2011, les travaux nécessités par les besoins des futurs habitants dans cette zone justifiaient une augmentation du taux de la part communale de la taxe d’aménagement à hauteur de 15 %. Dès lors, les éléments produits ne sont pas de nature suffisante à justifier la majoration du taux de la part communale de la taxe d’aménagement à 15% dans le secteur « Les Combes, le Sablas ».
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que la délibération du 8 novembre 2011 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme.
15. La délibération du 8 novembre 2011, en tant qu’elle majore dans le secteur « Les Combes, Le Sablas » à hauteur de 15% le taux de la part communale de la taxe d’aménagement, précédemment fixé à 4% sur l’ensemble du territoire par la délibération du 8 novembre 2011 doit être écartée comme illégale. Cette illégalité prive de base légale le taux majoré à 15% de la part communale de la taxe d’aménagement qui a été appliqué au permis de construire de M. C. Par suite, le requérant est fondé à demander la décharge de la part communale de la taxe d’aménagement pour le montant qui excède l’application du taux de 4%, qui pouvait légalement lui être appliqué en application de la délibération précédente. A supposer même qu’il entende contester l’application de ce taux de 4%, il ne développe aucun moyen à son encontre. La somme correspondant à cette différence entre l’application du taux de 15% de part communale de la taxe d’aménagement et celle du taux de 4% devra être restituée à M. C.
16. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que le titre de perception du 21 avril 2022 doit être annulé en tant qu’a été appliqué à la taxe d’aménagement de M. C un taux de part communale de 15% au lieu d’un taux de 4%.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Chusclan demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat qui a la qualité de partie à la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. C au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 21 avril 2022, en tant qu’il applique un taux majoré de 15% à la part communale de la taxe d’aménagement au lieu d’un taux de 4%, est annulé.
Article 2 : M. C est déchargé de la différence entre le montant de la taxe d’aménagement mise à sa charge et celui résultant de l’application d’un taux de 4% pour la part communale de cette taxe et la somme déjà versée correspondant à cette différence, si elle a déjà été recouvrée, doit lui être restituée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la commune de Chusclan et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargée des collectivités territoriales.
Copie pour information en sera transmise au préfet du Gard et au directeur départemental des finances publiques du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
Le magistrat désigné,
P. GLe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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