Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 27 janv. 2026, n° 2012507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2012507 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 décembre 2020, 31 octobre 2022 et un mémoire récapitulatif produit, le 30 décembre 2025, à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Mme B… A… et la société FTCB, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société selarl Keating, représentés par Me Bellaiche, demande au tribunal ;
1°) de condamner in solidum la commune de Levallois-Perret et la société Dadoun père et fils à verser à la société FTCB la somme de 164 277,86 euros au titre du préjudice financier subi par cette dernière et de verser à la société FTCB et à Mme A… la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi par ces dernières, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Levallois-Perret et de la société Dadoun père et fils la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
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la responsabilité sans faute de la commune de Levallois-Perret, en tant que personne publique délégante, et celle de la société Dadoun père et fils, en tant que délégataire de service public, est engagée dès lors que le marché couvert Henri Barbusse est un ouvrage public, que la société FTCB et Mme A… sont tiers à cet ouvrage public et que l’incendie qui s’est déclaré sur le marché couvert est un dommage accidentel ;
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ils démontrent la réalité du dommage dont il demande réparation à savoir la diminution en moyenne de 25% de leur chiffre d’affaires ainsi que le lien de causalité direct et certain entre ce dommage et l’ouvrage public dès lors que cette diminution de chiffre d’affaires a été causée par l’incendie qui a ravagé le marché couvert Henri Barbusse entraînant la disparition de la clientèle rattachée au marché couvert qui était avant l’incendie présente quatre jours par semaine, par la diminution au droit d’accès de la brasserie « le comptoir du marché » exploitée par la société FTCB et Mme A… du fait de la fermeture du parking sous-terrain situé en dessous du marché couvert Henri Barbusse, par l’interdiction d’utiliser ses terrasses prise par arrêté pour la période du 18 août au 5 septembre 2019 en pleine période estivale ainsi que la diminution de surface de ces terrasses induites par les travaux de mises en sécurité des abords du marché qui ont perduré en dépit de l’abrogation de l’arrêté interdisant l’occupation du domaine public ;
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la survenance de l’incendie est la cause déterminante et génératrice des préjudices qu’ils ont subis conformément à la théorie de la causalité adéquate ;
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ils démontrent ainsi avoir subi un préjudice commercial lié à la baisse de leur chiffre d’affaires, un préjudice d’atteinte au droit d’accès à la brasserie « le comptoir du marché » et une perte de jouissance de la terrasse rattachée à l’exploitation de cette brasserie ;
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ils n’ont commis aucune faute et l’incendie qui s’est déclaré la nuit du 17 au 18 août 2019 ne constitue pas un cas de force majeure dès lors qu’il n’était ni imprévisible, ni irrésistible ;
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en admettant même que l’incendie litigieux ne soit pas considéré comme un dommage accidentel, mais comme un dommage permanent, ils établissent le caractère grave et spécial de leurs préjudices ;
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le montant de ses préjudices s’élève à la somme de 179 277,86 euros selon le détail suivant :
. 164 277,86 euros au titre du préjudice financier constitué par la prise en charge du tiers des charges locatives, de la perte du chiffre d’affaires pour les mois d’août à décembre 2019 et une estimation du gain manqué ;
. 15 000 euros au titre de leur préjudice moral tenant pour la société FTCB à un préjudice de réputation dès lors que son enseigne induit une exploitation dans un marché et que le marché ne se tient plus près de la brasserie, un préjudice de moindre visibilité de son établissement, et pour Mme A…, un préjudice tenant à des sentiments d’angoisse et de détresse face aux difficultés de son commerce et à la circonstance qu’elle préside désormais un fonds de commerce qui n’est plus rentable ;
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Mme A…, gérante de la société FTCB, n’a perçu aucune indemnisation de son assureur au titre des préjudices dont elle demande réparation et dispose, ainsi que la société FTCB, d’un intérêt à agir dans la présente instance.
Mme A… et la société FTCB ont transmis un mémoire enregistré le 28 septembre 2023 qui n’a pas été communiqué.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 février 2021, 6 avril 2022, 27 octobre 2022 et 28 août 2023 et un mémoire récapitulatif produit, le 22 décembre 2025, à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la commune de Levallois-Perret, représentée par Me Lepoutre, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge in solidum de Mme A… et de la société FTCB au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, la commune appelle en garantie la société Dadoun Père et fils.
Elle soutient que :
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la requête est irrecevable en l’absence d’intervention volontaire du liquidateur judiciaire de la société FTCB qui a été placée en liquidation judiciaire le 28 juin 2023 ;
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les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir dès lors qu’ils ont nécessairement été indemnisés par leur assureur, subrogé dans leur droit et pouvant seul agir dans le cadre de la présente instance, leur requête étant ainsi irrecevable ;
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les demandes au titre du préjudice causé par l’arrêté interdisant l’occupation du domaine public du 18 août au 5 septembre 2019 sont irrecevables car le délai pour contester cet arrêté est dépassé et la demande est donc tardive ;
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les requérants ne démontrent pas l’existence d’une faute commise par la commune, ni le lien de causalité entre les préjudices allégués et l’incendie dès lors que ces préjudices ne peuvent résulter de la seule présence d’un ouvrage public et qu’ils ne démontrent pas une faute de la commune ;
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seule la responsabilité de la société Dadoun Père et fils peut être engagée dès lors que le contrat de délégation de service public s’analyse comme un contrat d’affermage, que la commune n’a commis aucune faute en qualité d’autorité délégante, que la société Dadoun père et fils est solvable et en outre que le dommage est causé par le fonctionnement de l’ouvrage public, dont est responsable le délégataire, et non par la nature, l’existence ou le dimensionnement du marché couvert lui-même dont la commune serait uniquement responsable en qualité d’autorité délégante ;
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le rapport d’expertise Texa conclut en effet que la cause de l’incendie serait électrique ce qui démontre que l’incendie est lié au fonctionnement de l’ouvrage ;
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aucune faute du fait de la défaillance du système de sécurité incendie ne lui est imputable, ce dont il résulte que seule la société Dadoun père et fils engage sa responsabilité ;
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à titre subsidiaire, elle appelle en garantie la société Dadoun père et fils en l’absence de faute de la commune et en application du contrat de délégation ;
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si la société FTCB est qualifiée d’usager du marché, aucun défaut d’entretien ne peut être reproché à la commune qui a délégué l’exploitation du marché à la société Dadoun père et fils et en outre l’incendie est un cas de force majeure ;
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si la société FTCB est qualifiée de tiers, la responsabilité de la commune ne peut être retenue dès lors qu’en cas de dommage accidentel, seule la responsabilité du maître de l’ouvrage, en l’espèce la société Dadoun père et fils, peut être retenue ;
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les préjudices allégués ne sont pas indemnisables dès lors que n’est indemnisable que la perte de marge brute et non la perte de chiffre d’affaires et dès lors que les documents produits ne sont pas probants, la société FTCB ne peut en tant que personne morale subir de préjudice moral et le préjudice moral de Mme A… se confond avec celui infondé de la société FTCB.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 juin 2021, 29 septembre 2022 et 1er décembre 2022 et un mémoire récapitulatif produit, le 29 décembre 2025, à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société Dadoun père et fils, représentée par Me Gourvennec et Me Durieux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire au rejet de l’appel en garantie de la commune de Levallois Perret et à ce que la somme de 3 000 euros lui soit versée par Mme A… et la société FTCB, d’une part, et la commune de Levallois-Perret, d’autre part, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
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s’il ressort du régime de la responsabilité sans faute pour dommages causés aux tiers par un ouvrage public en raison de son existence ou de son fonctionnement que la responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée même sans faute, encore faut-il que la victime démontre un lien de causalité direct et certain entre le dommage subi et l’ouvrage public ; les requérants, qui invoquent deux faits générateurs à savoir l’incendie et les mesures prises par la commune, n’établissent aucun lien de causalité direct entre leur préjudice de perte d’exploitation et l’incendie en lui-même dès lors que la perte d’exploitation alléguée a été causée directement non par l’incendie, mais par les mesures prises par la commune qui ne sont dès lors pas imputables à la société Dadoun père et fils qui doit en conséquence être mise hors de cause ;
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si les requérantes soutiennent pouvoir bénéficier du régime de responsabilité sans faute pour dommage accidentel, elles ne peuvent bénéficier, concernant leur préjudice de perte d’exploitation que du régime de dommage permanent de travaux publics supposant qu’elles démontrent le caractère anormal et spécial de leur préjudice, ou encore le régime de responsabilité pour faute ;
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en tout état de cause, d’une part, sa responsabilité sans faute ne peut être engagée que pour des dommages causés par le fonctionnement de l’ouvrage et il n’est pas établi que la cause de l’incendie serait liée au fonctionnement de l’ouvrage public ou à son existence, d’autre part, cette responsabilité ne peut être engagée que si le contrat de délégation n’en dispose pas autrement ; en l’espèce, le contrat prévoit que la responsabilité du délégataire ne peut être engagée que pour les missions qui lui ont été confiées et non pour l’ensemble du fonctionnement de l’ouvrage et il stipule en outre expressément que la commune lui a délégué les prestations d’entretien et de maintenance curative du marché ouvert ainsi que la prestation de maintenance annuelle préventive, excluant de son périmètre d’intervention tous les ouvrages et prestations liées à la sécurité incendie ; il en résulte que la commune est seule responsable des dommages causés par l’incendie qui s’est déclaré dans le marché couvert Henri Barbusse ;
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la société FTCB a nécessairement déjà été indemnisée par son assureur des préjudices qu’elle prétend avoir subis et ne peut donc être indemnisée deux fois ;
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la méthode retenue pour calculer l’indemnisation de la perte d’exploitation de la société FTCB est erronée et les requérants ne produisent pas les pièces comptables sur les trois derniers exercices de nature à établir leur préjudice réel, d’autant que sur l’année 2020, le chiffre d’affaires a également été affecté par la pandémie de Covid 2019 et les mesures exceptionnelles mises en place par le gouvernement ;
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le préjudice économique tendant au remboursement des charges locatives n’est pas en lien direct et certain avec l’incendie et les requérants ne démontrent pas le préjudice moral qu’ils ont subi ;
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le préjudice moral invoqué par les requérantes n’est étayé par aucun élément circonstancié et sera donc rejeté.
Par une ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Courtois, rapporteure ;
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
les observations de Me Lepoutre, représentant la commune de Levallois-Perret et de Me Lardy, représentant la société Dadoun père et fils.
Considérant ce qui suit :
La société FTCB, dont la gérante est Mme A…, exploite la brasserie « le comptoir du marché » sous contrat de location-gérance signé le 4 octobre 2016 avec la société Comptoir, propriétaire du fonds de commerce situé 9 place Henri Barbusse à Levallois-Perret en face du marché couvert Henri Barbusse. Dans la nuit du 17 au 18 août 2019, un incendie accidentel a entièrement ravagé le marché couvert Henri Barbusse entraînant sa fermeture pour travaux pendant de nombreux mois, ainsi que des mesures de sûreté et de sécurité publiques prises par la mairie aux abords du marché couvert. Par courrier en date du 4 août 2020, la société FTCB et Mme A… ont adressé à la commune de Levallois-Perret et à la société Dadoun père et fils, en sa qualité de délégataire du service public d’exploitation du marché couvert Henri Barbusse, une demande indemnitaire préalable, qui est restée sans réponse, afin d’être indemnisés des préjudices subis du fait de l’incendie ayant entraîné la fermeture du marché couvert Henri Barbusse. Par leur requête, la société FTCB et Mme A… demandent au tribunal la condamnation de la commune de Levallois-Perret et de la société Dadoun père et fils à les indemniser du montant de leurs préjudices subis.
Sur la recevabilité de la requête :
En premier lieu, si la commune de Levallois-Perret fait valoir que les requérantes seraient dépourvues de qualité pour agir dès lors que la société FTCB a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 28 juin 2023 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre et que son liquidateur judiciaire ne serait pas intervenu dans la présente instance, les règles prévoyant que le jugement prononçant la mise en liquidation judiciaire d’une entreprise emporte de plein droit, pour le débiteur, le dessaisissement de l’administration et de la disposition de ses biens ne sont édictées que dans l’intérêt des créanciers. Dès lors, seul le liquidateur peut s’en prévaloir pour exciper de l’irrecevabilité du dirigeant de la société dont la liquidation judiciaire a été prononcée à se pourvoir en justice ou à poursuivre une instance en cours. En tout état de cause, le conseil des requérantes a informé le tribunal, par un courrier du 18 janvier 2024, que la société FTCB avait été placée en liquidation et que son liquidateur judiciaire lui donnait mandat pour poursuivre l’action engagée par la société FTCB et Mme A…. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accueillir la fin de non-recevoir présentée en défense par la commune de Levallois-Perret.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. ».
La commune de Levallois-Perret fait valoir que les requérantes n’ont pas intérêt à agir dès lors qu’elles ont été indemnisées de leur préjudice par leur assureur, qui subrogé dans leur droit, aurait seul intérêt à agir pour obtenir le remboursement par la commune des sommes versées à ses assurées à titre d’indemnisation. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation du 29 novembre 2022 de Mme A… versée à l’instance, qu’aucune indemnisation n’a été versée par l’assureur des requérantes au titre des préjudices qu’elles ont subi du fait des suites de l’incendie qui a détruit le marché couvert Henri Barbusse. Par suite, il n’y a pas lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense par la commune de Levallois-Perret.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ». Le dernier alinéa de l’article R. 112-5 de ce code, pris pour l’application de ces dispositions, dispose que l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 « indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il résulte de ces dispositions que le délai pour présenter un recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, soit dans la notification de la décision rejetant la réclamation indemnitaire préalablement adressée à l’administration si cette décision est expresse, soit dans l’accusé de réception de la réclamation l’ayant fait naître, si elle est implicite.
La commune de Levallois-Perret soutient que les demandes indemnitaires des requérantes seraient irrecevables car tardives dès lors que leurs préjudices ont été causés par les mesures prises par la commune par arrêté du 29 août 2019 et que les requérantes non pas, dans le délai de recours contentieux, contesté la légalité de cet arrêté. Toutefois, d’une part, la société FTCB et Mme A… ne contestent pas la légalité de l’arrêté par lequel la commune de Levallois-Perret a abrogé toutes les autorisations de terrasses consenties par la ville directement au droit du marché couvert Henri Barbusse et en vis-à-vis du côté impair entre les rue Carnot et Gabriel Peri à compter du 1er septembre 2019, mais demandent à être indemnisées des préjudices qui ont été causés par les conséquences de l’incendie, à savoir la destruction du marché couvert Henri Barbusse, les travaux nécessaires à sa réhabilitation, les mesures de police prises par la commune pour limiter l’accès au chantier qui ont eu pour effet de limiter l’accès à la brasserie qu’elles exploitent et ainsi à diminuer leur chiffre d’affaires. D’autre part, la société FTCB et Mme A…, à la suite de l’incendie survenu dans la nuit du 17 au 18 août 2019, ont adressé à la commune de Levallois-Perret, ainsi qu’à la société Dadoun père et fils, une demande indemnitaire préalable le 4 août 2020, reçue respectivement par les défenderesses les 7 et 5 août 2020. Cette demande étant restée sans réponse, et en l’absence de mention des voies et délais de recours, le délai de recours contentieux n’a pas commencé à courir, ce dont il résulte que la requête de la société FTCB et de Mme A…, enregistrée le 4 décembre 2020, n’est pas tardive. Par suite, il n’y a pas lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense par la commune de Levallois-Perret.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
Il appartient au demandeur ayant la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage d’apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’il allègue avoir subis et de l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et ces préjudices. Ce tiers n’est pas tenu de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’il subit lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
Il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances établi par l’assureur de la ville le 2 octobre 2019, que le dommage en cause résulte d’un incendie qui a débuté en zone centrale du marché, les experts ayant estimé qu’il était impossible d’en déterminer la cause, ce dont il résulte qu’il présente le caractère d’un dommage accidentel de travaux publics. Dans ces conditions, s’il incombe aux requérantes d’apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’elles allèguent avoir subis et de l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et ces préjudices, elles ne sont pas tenues de démontrer leur caractère grave et spécial.
S’agissant du lien de causalité :
Il résulte de l’instruction que la brasserie « le comptoir du marché », exploitée par la société FTCB et Mme A… en sa qualité de gérante, est située sur le trottoir situé face au marché Henri Barbusse et qu’elle dispose de deux terrasses, l’une accolée à sa salle de restauration et l’autre accolée au marché Henri Barbusse. Il résulte encore de l’instruction, et notamment du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances établi par l’assureur de la commune le 2 octobre 2019, qu’un incendie s’est déclaré dans la nuit du 17 au 18 août 2019 dans la zone centrale du marché couvert Henri Barbusse, sans qu’il ne soit possible de déterminer son origine, et a causé la destruction de ce marché, la commune de Levallois-Perret ayant notamment, dans ces circonstances, interdit l’occupation du domaine public communal sur la place Henri Barbusse au droit du marché couvert Henri Barbusse et abrogé, du 1er au 6 septembre 2019, les autorisations de terrasses consenties par la commune directement au droit du marché couvert Henri Barbusse et en vis-à-vis du côté impair, soit sur une zone englobant les deux terrasses de la brasserie exploitée par les requérantes. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction qu’à la suite de cet incendie, le marché couvert Henri Barbusse a été en travaux de nombreux mois pour être réhabilité, que ses environs ont dès lors été aménagés pour assurer l’avancée de ses travaux et que le parking situé en-dessous du marché a également été fermé, limitant ainsi l’accès à la brasserie exploitée par les requérantes. Enfin, le marché couvert Henri Barbusse, ouvert quatre jours par semaine, drainant une clientèle rattachée à ses 120 exploitants a été délocalisé, ainsi que sa clientèle, le temps des travaux dans les jardins de l’hôtel de Ville à plusieurs minutes à pied de la brasserie exploitée par les requérantes qui ont en conséquence subi une baisse significative de fréquentation de leur brasserie. Par suite, le lien de causalité entre l’incendie qui a détruit le marché couvert Henri Barbusse, qui est un ouvrage public, et les dommages subis par la société FTCB et Mme A…, tiers à cet ouvrage, doit être regardé comme établi.
S’agissant de la personne responsable du dommage :
Dans l’hypothèse d’une délégation de service public limitée à l’exploitation de l’ouvrage public en cause, comme c’est le cas en matière d’affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève en principe du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et à son dimensionnement, appartient à la personne publique propriétaire et délégante.
Aux termes de l’article 19 du contrat de délégation de service public en vue de l’exploitation des marchés de détail conclu le 5 mars 2013 entre la commune de Levallois-Perret et la société Dadoun père et fils : « le délégataire est responsable, dans les limites de ses prérogatives légales et des tâches qui lui sont déléguées, du bon fonctionnement du service ainsi que des dommages corporels, matériels et immatériels qui pourraient en résulter tant pour la commune et les commerçants du service que pour les tiers. Les installations et équipements du service sont entretenus dans la même limite par le délégataire (…). Le délégataire est tenu de réparer les dommages aux personnes, aux biens et à l’environnement causés par l’exploitation du service telle qu’elle est définie dans le présent contrat et garantit la ville contre tout recours des commerçants ou des tiers à ce titre. / la responsabilité du délégataire s’étend : / – aux dommages causés par les agents ou préposés du délégataire dans l’exercice de leur fonction ; / aux dommages causés par les matériaux, substances ou produits que le délégataire met en œuvre pour l’exploitation du service ou qui constituent des déchets de cette exploitation ; / aux dommages consécutifs à une insuffisance d’entretien ou de maintenance de sa part tenant compte des limites précisées au présent contrat. / La ville conserve la responsabilité des tâches non déléguées ». Les tâches déléguées par ce contrat au délégataire sont en particulier détaillées aux articles 2, 14, 16-1 et 18-1 du contrat. Il résulte ainsi de l’article 2 de ce contrat, d’une part, que le délégataire à la charge du placement des commerçants, du montage et démontage des abris forains pour les marchés découverts, de la perception des droits de places, de la gestion des litiges dans la limite de ses compétences, du conseil de la ville pour toutes opérations touchant aux marchés et de la propreté et de la sécurité des personnes, et d’autre part, qu’il exploite le service à ses risques et périls et selon les conditions définies au contrat. Il résulte encore du contrat que le délégataire est chargé de l’entretien des installations d’eau et d’électricité en vertu de son article 14, d’assurer l’hygiène et le nettoyage du marché en vertu de son article 16.1 et qu’il a la charge de l’entretien des installations qu’il s’agisse des travaux d’entretien et de réparations courantes nécessaires pour assurer en permanence la continuité du service ou encore d’assurer une maintenant préventive au moins une fois par an d’entretien des installations en vertu de son article 18.1.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances établi par l’assureur de la commune le 2 octobre 2019, qu’il est impossible de déterminer la cause de l’incendie qui s’est déclaré dans la nuit du 17 au 18 août 2019 dans la zone centrale du marché couvert Henri Barbusse. Si la commune de Levallois-Perret fait état d’un rapport d’expertise « Texa » qui conclurait que l’incendie a une origine accidentelle avec une cause électrique située approximativement dans la partie centrale du marché, elle ne produit pas à l’instance ce rapport qui, en tout état de cause, eu égard à l’extrait cité dans ces écritures, ne permettrait pas plus de déterminer l’imputabilité de cette cause électrique au fonctionnement ou à l’existence de l’ouvrage public. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’incendie litigieux trouverait sa cause dans l’une des tâches que la commune a déléguées à la société Dadoun père et fils en vertu des clauses de ce contrat. Par suite, et alors que ce contrat dispose expressément que l’autorité délégante conserve la responsabilité des tâches non déléguées, la commune de Levallois-Perret doit être regardée comme la personne responsable des dommages supportés par la société FTCB et Mme A….
En outre, ainsi que la société Dadoun père et fils le fait valoir en défense, il résulte également expressément de l’article 18-1 de ce contrat d’affermage que la commune de Levallois-Perret conserve à sa charge « tout ce qui concerne la sécurité incendie de la halle », cette tâche faisant également partie des tâches qui n’ont pas été déléguées à la société Dadoun père et fils et dont la commune reste seule responsable en application de ce qui a été mentionné au point 12.
Enfin, d’une part, si la commune de Levallois-Perret invoque la force majeure pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité, elle ne justifie d’aucun élément de nature à justifier que l’incendie qui a détruit le marché couvert Henri Barbusse aurait été un phénomène imprévisible et irrésistible. D’autre part, la commune ne se prévaut d’aucune faute de la victime.
Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’estimer que la commune de Levallois-Perret est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des dommages causés par l’incendie à la société FTCB et à Mme A….
En ce qui concerne les préjudices subis par la société FTCB et sa gérante Mme A… :
S’agissant du préjudice lié aux charges locatives supportées par la société FTCB :
18. La société FTCB sollicite que la somme de 3 831,86 euros lui soit versée au titre de son préjudice financier constitué par la prise en charge du tiers de la redevance de gérance et des charges locatives mises à sa charge en vertu du contrat de location gérance du fonds de commerce qu’elle a signé avec le propriétaire de la brasserie qu’elle exploite. Toutefois, la société FTCB, qui aurait dû continuer à s’acquitter de ses charges locatives auprès du propriétaire du fonds de commerce, même en l’absence de l’incendie survenu au sein du marché couvert Henri Barbusse, n’établit ni l’existence de son préjudice, ni le lien de causalité entre ce préjudice allégué et l’incendie. Dans ces conditions, cette demande d’indemnisation ne peut qu’être rejetée.
S’agissant de la perte de chiffre d’affaires pour la période du mois d’août 2019 à décembre 2019 et du gain manqué de janvier 2020 à la réhabilitation du marché couvert Henri Barbusse :
19. La société FTCB sollicite que son préjudice financier constitué par la perte de chiffre d’affaires pour la période du mois d’août 2019 à décembre 2019 et le gain manqué de janvier 2020 à la réhabilitation du marché couvert Henri Barbusse lui soit indemnisé. Toutefois, la société FTCB, qui ne produit que les sorties de caisse de la brasserie exploitée pour les mois d’août 2019 à décembre 2019 ainsi que ses comptes certifiés pour les années 2016 et 2017, ne verse pas à l’instance, en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, les éléments permettant d’établir la perte de chiffre d’affaires et le gain manqué prétendument subis du fait de l’incendie qui s’est déclaré la nuit du 17 au 18 août 2019. Par suite, cette demande d’indemnisation ne peut qu’être rejetée.
S’agissant du préjudice moral subi par la société FTCB :
Si la société FTCB fait valoir qu’elle a subi, en raison de l’incendie litigieux, un préjudice de réputation dès lors que son enseigne induit une exploitation dans un marché et que le marché ne se tient plus près de la brasserie, ainsi qu’un préjudice de moindre visibilité de son établissement, elle ne verse à l’instance aucune pièce de nature à établir la réalité de ce préjudice. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire formée à ce titre.
S’agissant du préjudice moral subi par Mme A… :
Mme A… soutient que la perte d’exploitation subie par la brasserie « le comptoir du marché » exploitée par la société FTCB dont elle est gérante lui a causé un préjudice moral lié à la détresse et à l’angoisse d’avoir un commerce qui n’est plus rentable. Compte tenu de la nature et de la durée des dommages subis par Mme A…, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
Sur l’appel en garantie :
Il résulte de l’instruction, ainsi que mentionné au point 14, qu’il n’est pas établi que la cause du dommage trouve son origine dans l’une des tâches déléguées à la société Dadoun père et fils et qu’au surplus, les dispositions contractuelles en cause prévoient expressément que la commune garde à sa charge tout ce qui concerne la sécurité incendie de la halle du marché couvert Henri Barbusse, ce dont il résulte que la commune de Levallois-Perret, seule responsable, en application des stipulations de ce contrat, des dommages causés par l’incendie qui a détruit le marché dans la nuit du 17 au 18 août 2019, ne peut se prévaloir d’aucune de ces dispositions contractuelles pour appeler en garantie la société Dadoun père et fils. Par suite, il y a lieu de rejeter l’appel en garantie formée à l’encontre de la société Dadoun père et fils.
Sur les frais liés au litige :
La société FTCB et Mme A… n’étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les conclusions présentées par la commune de Levallois-Perret et par la société Dadoun père et fils sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à leur égard ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret, sur le fondement de ces mêmes dispositions, le versement à la société FTCB et à Mme A… d’une somme de 3 000 euros et le versement à la société Dadoun père et fils d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DECIDE :
La commune de Levallois-Perret est condamnée à verser la somme de 3 000 euros à Mme A….
La commune de Levallois-Perret versera à la société FTCB, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la selarl Keating, et à Mme A… la somme de 3 000 euros et à la sociéré Dadoun père et fils la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à la société FTCB, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la selarl Keating, à Mme B… A…, à la commune de Levallois-Perret et à la société Dadoun père et fils.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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