Annulation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 15 mai 2024, n° 2211252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 et 22 juillet 2022 et le 25 janvier 2024, Mme A… représentée par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation et de la munir dans l’attente d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus d’admission au séjour et celle portant obligation de quitter le territoire, elles sont :
- entachées d’incompétence,
- entachées d’un défaut de motivation,
- entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- entachées d’une méconnaissance de l’article L ; 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- entachées d’une erreur de droit et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- entachées d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination, elle est :
Insuffisamment motivée et lui fait encourir des risques en cas de retour au Mali ; elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus d’admission et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que Mme A… s’est vue remettre une carte de séjour temporaire
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delamarre ;
- et les observations de Me Meite, substituant Me Sarhane, représentant Mme A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante malienne, déclare être entrée en France en septembre 2012 à l’âge de 19 ans. Elle a déposé une demande d’admission au séjour le 29 septembre 2021. Par arrêté du 7 juin 2022, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A… a obtenu par décision en date 7 novembre 2023 le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’étendue de litige :
3. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’un titre de séjour a été délivré par la préfecture du Val-de-Marne à la requérante, il ressort des pièces du dossier et notamment de la capture d’écran qu’une carte de séjour est en attente. Or, Mme A… conteste fermement le fait de s’être vu attribuer un titre de séjour en soulignant qu’elle n’a jamais déposé de demande de titre de séjour dans le Val-de-Marne, département dans lequel elle ne réside pas. Dans ces conditions, le litige n’a pas perdu son objet.
Sur les autres conclusions :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France en 2012 à l’âge de 19 ans et qu’elle a été titulaire de 2014 à 2020 de titre de séjours en qualité d’étudiante. Mme A… s’est révélée être une élève très sérieuse et investie et elle a ainsi obtenu un Master de Culture et communication avec la mention assez-bien, diplôme délivré par l’université Sorbonne Paris Cité. Par ailleurs, elle justifie d’une insertion sociale avec un engagement associatif important. Enfin, elle a obtenu, par jugement du 23 mai 2019 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny l’autorité parentale sur son cousin D… B…. Il ressort des pièces du dossier que la requérante participe à son entretien et son éducation et que le jeune homme qui avait été déscolarisé et avait subi des actes de violence et maltraitance, est à nouveau scolarisé et dans un environnement serein auprès de sa cousine. Dans ces circonstances particulières, eu égard à la durée de son séjour, au parcours universitaire et associatif de Mme A…, aux responsabilités qu’elle a envers son cousin, à la circonstance qu’elle n’a plus d’attaches dans son pays d’origine, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être accueilli.
6. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il résulte de ce qui précède, que l’arrêté du 7 juin 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique d’enjoindre au préfet de la
Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du présent jugement et de munir l’intéressée, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
8. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sarhane, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sarhane la somme de 1 100 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sarhane une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, à Me Sarhane et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La présidente-rapporteure
Mme Delamarre
L’assesseur le plus ancien
M. Israël
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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