Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 27 févr. 2026, n° 2302510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2023 et 6 mai 2024, la société civile de construction-vente (SCCV) Cugnaux Maurens, représentée par Me Magrini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2023 par lequel le maire de Cugnaux a sursis à statuer, pour une durée maximale de deux ans, sur sa demande de permis de construire présentée pour la réalisation de deux immeubles comprenant vingt-huit logements collectifs sur une parcelle cadastrée section BS n° 7 située 90 boulevard de Maurens ;
2°) d’enjoindre au maire de Cugnaux de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cugnaux une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les écritures en défense sont irrecevables faute de justification de la qualité du maire pour présenter un mémoire en défense au nom de la commune ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’est motivé ni en droit ni en fait en méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme ;
- la délibération du conseil de la communauté urbaine de Toulouse Métropole du 25 septembre 2014 méconnaît l’article L. 111-10 du code l’urbanisme, désormais repris à l’article L. 424-1 du même code ;
- le périmètre instauré par cette délibération dans lequel l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation en application de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme n’a pas été annexé au plan local d’urbanisme et n’est donc pas opposable ;
- l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale faute de publication régulière de la délibération du 25 septembre 2014 ;
- le sursis à statuer prononcé méconnaît l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février 2024 et 30 juillet 2024, la commune de Cugnaux, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de ce que la délibération du 25 septembre 2014 n’aurait pas fait l’objet des mesures de publicité prévues à l’article R. 424-24 du code de l’urbanisme est inopérant ;
- aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025.
Les parties ont été invitées le 8 janvier 2026, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
La commune de Cugnaux a produit le 15 janvier 2026 des pièces en réponse à cette invitation.
Un mémoire produit par la commune de Cugnaux a été enregistré le 3 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- les observations de Me Brouquières, avocat de la SCCV Cugnaux Maurens, et de Me Schlegel, avocat de la commune de Cugnaux.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 octobre 2022, la société civile de construction-vente (SCCV) Cugnaux Maurens a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation de deux immeubles comprenant vingt-huit logements collectifs sur un terrain situé 90 boulevard de Maurens à Cugnaux. Par un arrêté du 2 mars 2023, le maire de cette commune a sursis à statuer sur cette demande pour une durée maximale de deux ans. Par la présente requête, la SCCV Cugnaux Maurens demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des écritures en défense de la commune de Cugnaux :
2. Il résulte des dispositions des articles L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales que le maire ne peut intenter au nom de la commune les actions en justice qu’après délibération ou sur délégation du conseil municipal. En l’espèce, la commune de Cugnaux a produit une délibération de son conseil municipal du 17 juillet 2020 autorisant le maire à défendre la commune dans les actions en justice intentées contre elle. Par suite, et contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, les écritures en défense présentées par le maire au nom de la commune de Cugnaux sont recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « (…) Il peut également être sursis à statuer : (…) / 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d’aménagement concerté pour lesquelles l’article L. 311-2 du présent code prévoit qu’il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l’acte créant la zone d’aménagement concerté. / Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux (…) 3° du présent article (…) a été publiée avant le dépôt de la demande d’autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée. (…) ».
4. Pour prononcer un sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la SCCV Cugnaux Maurens, le maire de Cugnaux s’est fondé sur une délibération du conseil de Toulouse Métropole du 25 septembre 2014 instaurant un périmètre de sursis à statuer sur le territoire de la commune de Cugnaux sur le fondement de l’article L. 111-10 du code de l’urbanisme, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Il ressort des termes de cette délibération que Toulouse Métropole a entendu édicter une décision de prise en considération d’une opération d’aménagement sur le secteur du canal Saint-Martory, au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, et délimiter les terrains affectés par ce projet.
5. En premier lieu, cette délibération du 25 septembre 2014 se borne à indiquer une perspective de « développer et structurer, à moyen et à long terme, un projet urbain autour de la voie de desserte du Canal St Martory » sans indiquer, de manière suffisamment précise, la nature de l’opération d’aménagement projetée. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porté par Toulouse Métropole consistant en la réalisation d’une gendarmerie et de quatre-cent-trente logements dans le secteur de Pé d’Estèbe-Belle-Enseigne avait été précisément déterminé à la date de la délibération du 25 septembre 2014. Dans ces conditions, faute de définition d’un projet d’aménagement à cette date, cette délibération ne peut être regardée comme une décision de prise en considération d’un tel projet au sens des dispositions précitées de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Les requérants sont donc fondés à soutenir que le maire de Cugnaux ne pouvait légalement se fonder sur cette délibération pour prononcer un sursis à statuer sur le fondement du 3° de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 424-24 du code de l’urbanisme : « La décision de prise en considération de la mise à l’étude d’un projet de travaux publics ou d’une opération d’aménagement est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. / Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. (…) La décision de prise en considération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué. »
7. Si la commune de Cugnaux produit le certificat d’affichage de la délibération du 25 septembre 2014 au siège de Toulouse Métropole du 19 décembre 2014 au 19 janvier 2015 inclus, elle n’apporte pas, en revanche, la preuve d’un affichage à la mairie de Cugnaux, commune membre de Toulouse Métropole et concernée par la délibération, ni la preuve d’une mention de l’affichage dans un journal diffusé dans le département. Dans ces conditions, la délibération du 25 septembre 2014 n’étant pas exécutoire, elle ne pouvait, en tout état de cause, légalement fonder la décision de sursis à statuer litigieuse.
8. Dans ces conditions, en l’absence d’une décision de prise en considération du projet d’aménagement du secteur Pé d’Estèbe-Belle-Enseigne opposable à la date de l’arrêté attaqué, le maire de Cugnaux ne pouvait légalement prononcer un sursis à statuer sur le fondement du 3° de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme au motif que le projet de la SCCV Cugnaux Maurens était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse la réalisation de ce projet d’aménagement.
9. Il résulte de ce qui précède que la SCCV Cugnaux Maurens est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2023 du maire de Cugnaux. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard à l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
11. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté annulé ou la situation de fait à la date du présent jugement feraient obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité par la SCCV Cugnaux Maurens. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Cugnaux de délivrer le permis de construire sollicité par la société pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV Cugnaux Maurens, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Cugnaux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cugnaux une somme de 1 500 euros à verser à la SCCV Cugnaux Maurens sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du 2 mars 2023 du maire de Cugnaux est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Cugnaux de délivrer à la SCCV Cugnaux Maurens le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Cugnaux versera à la SCCV Cugnaux Maurens une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Cugnaux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction-vente Cugnaux Maurens et à la commune de Cugnaux.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Michel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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