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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 févr. 2024, n° 2401613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, la société Agence de sécurité et de gardiennage, représentée par Me Sabbe Ferri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France lui a infligé 18 amendes d’un montant unitaire de 146 000 euros ;
2°) à défaut, de réformer la décision du 29 novembre 2023 en rapportant à de plus justes proportions le montant de l’amende administrative infligée par la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Selon l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ».
3. La société agence de sécurité et de gardiennage conteste la décision du 29 novembre 2023 par laquelle la DRIEETS d’Ile-de-France lui a infligé une amende administrative pour le manquement aux dispositions des articles L. 3121-20 et L. 3121-21 du code du travail constaté lors d’un contrôle effectué le 30 septembre 2022 dans son établissement secondaire situé au 51 rue Hoche à Ivry-sur-Seine. Ainsi, le recours introduit à l’encontre de cette décision relève de la compétence du tribunal administratif de Melun. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3, de la transmettre à cette juridiction
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de la société agence de sécurité et de gardiennage est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société agence de sécurité et de gardiennage et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Montreuil, le 9 février 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
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