Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 juin 2025, n° 2507370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. B A, représenté par Me Bossi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de la préfète de l’Essonne du 23 juin 2025 impliquant l’obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de ne pas mettre à exécution cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige ;
3°) de dire que les dépens de l’instance seront pris en charge par l’Etat.
Il soutient que :
— il est arrivé en France le 1er septembre 2021 et a été interpelé et placé en garde à vue le 23 juin 2025 pour suspicion de mariage frauduleux ;
— la condition de l’urgence est remplie en ce qu’il vit dans la crainte de se voir éloigner du territoire et de l’éloigner de sa famille en construction ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée dès lors qu’elle méconnait les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est en outre entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il souhaite s’intégrer et ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2407371 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision précitée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 9 janvier 1997, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la préfète de l’Essonne du 23 juin 2025 impliquant l’obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si pour justifier de l’urgence, M. A se borne à faire valoir que la décision litigieuse lui fait craindre de se voir éloigner du territoire et de l’éloigner de sa famille en construction, ces seules circonstances ne sont toutefois pas de nature à établir une urgence au sens des dispositions précitées alors même que l’intéressé a été interpelé et placé en garde à vue le 23 juin 2025 pour suspicion de mariage frauduleux. Dans ces conditions, M. A n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets des décisions en litige doivent être rejetées suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux dépens doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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