Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juil. 2025, n° 2510936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Chelbi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée doit être regardée comme procédant au retrait du certificat de résidence algérien de dix ans dont il était bénéficiaire avant sa naturalisation ; qu’en outre, il réside régulièrement sur le territoire français depuis 2012, que son épouse et sa fille l’ont rejoint en 2021 et qu’il justifie de son insertion sociale et professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que son comportement ne peut être regardé, du seul fait d’une infraction ayant entraîné un rappel à la loi en 2020, comme constitutif d’une menace à l’ordre public ; que le préfet a méconnu l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, alors qu’il était titulaire d’un titre de séjour de dix ans renouvelable de plein droit ; qu’il a entaché sa décision, pour le même motif, d’un détournement de procédure, alors qu’il relevait de la procédure d’expulsion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant algérien né le 12 décembre 1989, est entré régulièrement sur le territoire français le 16 octobre 2012 afin de poursuivre ses études. Il a été bénéficiaire de titres de séjour régulièrement renouvelés et a obtenu la nationalité française par décret du 1er août 2019. Après le retrait de sa nationalité française par décret du 24 janvier 2022, au motif qu’il avait volontairement omis de signaler son mariage en 2018 avec une ressortissante algérienne résidant en Algérie, il a sollicité le 1er février 2024 le bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 23 mai 2025, dont le requérant demande la suspension, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Aucun des moyens invoqués par M. A… à l’encontre de la décision contestée n’est manifestement de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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