Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 janv. 2025, n° 2412882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Dangleterre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision prononçant la clôture de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de sa demande dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État ou de la Préfecture du nord une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 15 décembre 2024 sous le n° 2412687 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme B, ressortissante israélienne née le 2 novembre 1991 à Haïfa (Israël), a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 janvier 2022 au 14 janvier 2024. Elle indique avoir demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 12 décembre 2023. Cette demande a été clôturée le 22 octobre 2024 au motif qu’elle n’était pas membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
4. D’une part, si Mme B soutient que c’est à tort que les services de la préfecture du Nord ont regardé sa demande comme tendant, non pas au renouvellement de son précédent titre de séjour, mais à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne, les pièces qu’elle verse au dossier ne permettent pas de regarder cette affirmation comme établie, compte tenu, notamment, que l’attestation de dépôt qui lui a été délivrée 12 décembre 2023, alors que son titre de séjour était encore valable, fait mention d’une première demande de titre de séjour, et que le dossier administratif qu’elle produit, que les services de la préfecture lui ont communiqué, contient un document intitulé « attestation employeur – demande de carte de séjour citoyen UE/EEE/Suisse ». Au demeurant, sa demande n’ayant pas été formulée dans le délai prévu par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B ne peut en tout état de cause se prévaloir de la présomption mentionnée au point 2.
5. D’autre part, pour justifier de l’urgence qui s’attache à ce que soit ordonnée la suspension de la décision qu’elle conteste, Mme B fait valoir que son employeur lui demande régulièrement de lui fournir les pièces justifiant de la régularité de son séjour, et qu’elle ne peut rendre visite à sa famille en Israël ni régulariser sa situation. Toutefois, aucune de ces affirmations n’est assortie d’éléments venant à leur soutien, alors que le dernier titre de séjour de la requérante a expiré il y a près d’un an, qu’il ressort des pièces produites par Mme B qu’elle est mariée à un ressortissant français qui occupe un emploi comportant une rémunération nettement supérieure au smic, et que Mme B ne fait valoir aucun motif sérieux qui l’empêcherait de déposer une demande de titre de séjour sur un fondement adéquat.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 8 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
La greffière,
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