Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 18 déc. 2025, n° 2502542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison du logement de fonction situé 25, rue des Tailbouis à Saint Just en Chaussée (Oise).
M. B… soutient que l’appartement en cause, concédé par nécessité absolue de service, est distinct de sa résidence familiale et d’autres de ses collègues, dans une même situation, ont été déchargés des mêmes impositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de M. B… tend à la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison d’un appartement à usage de logement de fonction situé à Saint Just en Chaussée.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I – La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; (…) ». Aux termes de l’article 1407 ter du même code : « I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale. (…) II. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la majoration :1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ; (…) 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale. (…) ».
3. Pour solliciter le dégrèvement de la taxe d’habitation dont il a fait l’objet au titre de l’année 2024 à raison du logement de fonction qui lui a été attribué M. B… fait valoir que ce logement lui a été attribué par nécessité absolue, que la sécurité et l’hygiène n’était pas assuré faute d’entretien du bâtiment et que sa résidence familiale se situe à Saint-Sauflieu (Somme). S’il n’est pas contesté que M. B… s’est vu attribuer, par nécessité absolue de service le logement en litige, le requérant n’apporte aucun commencement de preuve qu’il n’en disposerait pas ou n’en aurait pas eu la disposition. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a regardé le choix du requérant d’acquérir un logement à Saint-Sauflieu et d’y fixer sa résidence principale comme résultant d’une convenance personnelle.
4. Par ailleurs dès lors que l’imposition en litige a été établie conformément à la loi, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une rupture du principe d’égalité devant l’impôt. La circonstance, au demeurant non établie, que des collègues se trouvant dans une situation similaire auraient été dégrevés de leur taxe d’habitation, qui ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale dont le contribuable pourrait utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions mises légalement à la charge de M. B….
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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