Rejet 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 22 sept. 2022, n° 2000996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2000996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Hubert Jabot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 58 du 7 janvier 2020 portant autorisation des activités commerciales dans la réserve naturelle des îles de la Petite Terre (dite réserve naturelle des îlets de la Petite Terre) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait le principe d’égalité et le principe général du droit de l’Union européenne de non-discrimination dès lors qu’il existe une différence de traitement disproportionnée entre les armateurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2021, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— l’ensemble des moyens soulevés n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 7 juin 2021 la clôture de l’instruction a été fixée au 8 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, armateur, exerce son activité commerciale dans la réserve naturelle des îles de la Petite Terre grâce à son navire de plaisance d’une capacité de 12 passagers. Par l’arrêté n° 58 du 7 janvier 2020 portant autorisation des activités commerciales dans la réserve naturelle des îles de la Petite Terre (dite réserve naturelle des îlets de la Petite Terre), le préfet de la Guadeloupe a délivré à M. A une autorisation de fréquentation de la zone de trois jours par semaine pour exercer son activité. Il demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il ne lui accorde une autorisation de fréquentation que de trois jours par semaine.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ".
3. L’arrêté n° 58 du 7 janvier 2020 par lequel le préfet de Guadeloupe autorise M. A à fréquenter la réserve naturelle des îles de la Petite Terre, trois fois par semaine, dans le cadre de son activité commerciale, n’entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité entre armateurs dès lors que certains candidats ont été autorisés à fréquenter la réserve naturelle des îles de la Petite Terre dans le cadre de leur activité commerciale plus fréquemment que lui. Le principe d’égalité ne s’oppose toutefois pas à ce que l’autorité décisionnelle traite de façon différente des situations différentes. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant bénéficie d’une autorisation de fréquentation de trois jours et que d’autres armateurs, dont l’activité comporte des caractéristiques similaires à la sienne, bénéficient d’une autorisation de fréquentation supérieure à trois jours, il est toutefois constant que le requérant n’a sollicité une autorisation que de trois jours contrairement aux autres armateurs qui ont sollicité une autorisation de plus de trois jours de fréquentation. Ainsi, le requérant n’établit pas être placé dans une situation identique à celle des autres armateurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d’égalité et du principe général du droit de l’Union européenne de non-discrimination doivent être écartés comme non fondés.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guadeloupe, que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience publique du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Serge Gouès, président,
Mme Charlotte Goudenèche, conseillère,
Mme Jade Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
C. GOUDENÈCHE
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
4
N° 1901371
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