Annulation 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 25 avr. 2024, n° 2216426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2216426, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A… C…, représenté par Me de Clerck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2022, confirmée le 14 octobre suivant, par laquelle le sous-préfet du Raincy a refusé d’enregistrer sa demande de titre de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet du Raincy de le convoquer aux fins d’enregistrer la demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 423-23 du même code et de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour portant autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur de droit, le sous-préfet s’étant estimé en situation de compétence liée ;
- méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de Me de Clerck, représentant M. C….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né le 7 mai 1987, est entré en France le 14 septembre 2011 selon ses déclarations. Il a fait l’objet le 7 juin 2019 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Le 2 septembre 2022, il a sollicité au guichet de la sous-préfecture du Raincy un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision verbale du même jour, le sous-préfet a refusé d’enregistrer sa demande. Le conseil de M. C… a formulé par courriel un recours gracieux à l’encontre de cette décision, laquelle a été confirmée le 14 octobre suivant. M. C… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu des éléments circonstanciés.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu opposer le 2 septembre 2022 un refus oral d’enregistrer sa demande de titre de séjour par un agent de la sous-préfecture du Raincy au motif qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans le 7 juin 2019. L’agent aurait également invité le demandeur à solliciter un visa D en qualité de conjoint de français alors que l’intéressé demande son admission exceptionnelle et non la délivrance d’un titre en qualité de conjoint de français. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas ce refus verbal et n’établit pas, par les deux motifs opposés, que la demande du requérant était abusive ou dilatoire ou que le dossier aurait été incomplet. Dans ces conditions, le sous-préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le sous-préfet du Raincy a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. C…, ensemble sa confirmation du 14 octobre 2022, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. C… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision verbale en date du 2 septembre 2022, ensemble sa confirmation du 14 octobre 2022, doivent être annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. C… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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