Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 4 juil. 2025, n° 2504479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin et le 3 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Badji Ouali, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de quatre ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination a été prise sans qu’il pût faire valoir ses observations ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre ans sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre ans sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de l’Hérault a produit des pièces qui ont été enregistrées le 1er juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Badji Ouali, avocate de M. A qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () " Il ressort des pièces du dossier que M. A se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le 11 mars 2022. Par suite, M. A entrait dans les cas où l’autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault a examiné réellement et sérieusement le dossier de M. A, notamment, ses relations avec ses deux enfants. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen et réel et sérieux doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 17-1 de la loi susvisée du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes () de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers () ». Aux termes du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995, (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. () Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ». Il résulte de ces dispositions combinées qu’elles sont applicables à l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et non à la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de la méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, est inopérant et doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que si M. A, ressortissant algérien né le 10 septembre 1987, est présent en France depuis 2011, il est divorcé de la mère de ses deux enfants dont il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation, a effectué de nombreux séjours en détention et n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Algérie. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour de M. A en France, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A contribuerait effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses deux enfants desquels il a été séparé en raison, notamment, des violences exercées sur leur mère. Ainsi, il n’est pas établi que la décision attaquée serait contraire à l’intérêt supérieur des deux enfants de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions les assortissant. Ainsi, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du respect de la procédure contradictoire doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement L. 513-2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Si M. A se prévaut de ces dispositions et stipulations, les éléments qu’il produit ne sont pas de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu’il serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées, doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a manifesté son intention de ne pas exécuter l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire français où il n’établit pas y avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à cette interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de M. A, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juillet 2025.
La greffière,
C. Touzet
N°2504479
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