Confirmation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 23 nov. 2023, n° 22/03803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 septembre 2022, N° 22/0110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
23/11/2023
ARRÊT N°643/2023
N° RG 22/03803 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PCEB
EV/IA
Décision déférée du 27 Septembre 2022 – Président du TJ de [Localité 5] ( 22/0110)
Mme [P]
[T] [B]
C/
Compagnie d’assurance MAPA ASSURANCES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [T] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU-PUIG AVOCATS, avocat au barreau D’ARIEGE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/019252 du 07/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE
Compagnie d’assurance MAPA ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Maud TRESPEUCH de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Le 19 mars 2009, Mme [T] [B] était victime d’un accident alors
qu’elle était passagère d’un quad, conduit par M. [V], assuré auprès de la Mapa Assurances.
L’assureur faisait diligenter une expertise amiable confiée au Docteur [Y]
[Y] [I] qui déposait un premier rapport le 31 août 2009, puis un
second le 9 mars 2010.
Sur la base de ces rapports, Mme [T] [B] était indemnisée de ses préjudices à hauteur de :
— déficit fonctionnel temporaire : 2 740 €,
— souffrances endurées 3/7 : 3 000 €,
— déficit fonctionnel permanent AIPP 10% : 9 500 €.
Par exploit du 29 septembre 2020, Mme [B], faisant valoir une aggravation de son préjudice résultant de multiples problèmes au dos, à la mâchoire et autant, faisait assigner la compagnie Mapa Assurances, aux fins de voir désigner un expert, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 27 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix ordonnait l’expertise de Mme [B] et commettait pour y procéder le Docteur [E] [S].
A la demande de l’expert judiciaire, cette ordonnance était modifiée quant à sa mission, par ordonnance de référés rectificative du 1er avril 2021.
Par acte délivré le 23 juin 2022, Mme [B] a fait assigner la Mapa Assurances devant le juge des référés de [Localité 5], sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile pour voir ordonner une expertise médicale psychiatrique.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge des référés de [Localité 5] a :
' rejeté la demande d’expertise médicale psychiatrique présentée par Mme [B],
' condamné Mme [B] aux dépens,
' rejeté la demande formée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 octobre 2022, Mme [B] a formé appel de la décision en ce qu’elle a :«rejeté la demande d’expertise médicale psychiatrique de Mme [B]; condamné [B] aux dépens ;et statuant à nouveau : ordonner une mesure d’expertise médicale psychiatrique, commettre tel expert avec la mission suivante:se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ; – fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire,son statut exact, sa formation ; – entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; – recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime); – à partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique; -indiquer s’il existe une imputabilité au fait accidentel de l’état psychiatrique présenté actuellement et depuis de nombreuses années,- indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs de préjudice retenus ou écartés; – de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime. statuer ce que de droit des dépens. ».
Par dernières conclusions du 12 juillet 2023, Mme [B] demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
' infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise psychiatrique de Mme [B] et la condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
' ordonner une mesure d’expertise médicale psychiatrique,
' commettre tel expert avec la mission suivante :
— se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ;
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie,son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties: se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
— à partir des déclarations de la partie demandeuse imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
— indiquer s’il existe une imputabilité au fait accidentel de l’état psychiatrique présenté actuellement et depuis de nombreuses années,
— indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs de préjudice retenus ou écartés;
De manière générale,faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime,
' statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions du 31 juillet 2023, la compagnie Mapa Assurances demande à la cour de :
' confirmer l’ordonnance de référé du 27 septembre 2022,
Y ajoutant,
' condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 octobre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Mme [B] explique que si elle n’a jamais fait état d’une pathologie psychiatrique c’est parce que celle-ci a dû lui échapper et que son médecin conseil, lors de l’expertise médicale de 2021 a mis à jour cette difficulté qui n’a pas encore été traitée. Elle considère que l’expert judiciaire n’a pas évalué l’impact de l’accident sur sa personnalité alors qu’elle a évoqué que depuis l’accident elle ne se reconnaissait plus et se sentait incapable d’assumer une existence normale, insistant sur le fait qu’elle ne pouvait plus être utile comme auparavant en aidant les autres. Elle rappelle que l’émergence d’un syndrome psychiatrique à distance d’un fait accidentel est toujours possible, d’autant plus que l’expertise réalisée par le Docteur [I] est intervenue un an après le fait accidentel. Enfin, elle fait valoir que tous les professionnels de santé qui l’entourent attestent de l’aggravation de son état.
La compagnie Mapa Assurances oppose que l’expert a bien pris en compte le dire du médecin-conseil de Mme [B] et y a répondu indiquant qu’il n’était pas justifié de faire appel à un sapiteur psychiatre compte tenu de l’absence de pathologie psychiatrique liée à l’accident et souligne que lorsque Mme [B] a saisi la juridiction 2020 elle n’a pas évoqué de difficultés psychiatriques mais seulement des problèmes de mâchoires, dents et dos.
Elle relève qu’il résulte de l’attestation du Pôle psychiatrie que son suivi est terminé et en tout état de cause il appartenait à Mme [B] d’en faire état lors des opérations d’expertise.
Elle considère que Mme [B] n’apporte aucun élément justifiant d’une pathologie psychiatrique alors que par ailleurs elle souffre d’une fibromyalgie sévère, pathologie lourde sans lien avec l’accident de 2009 et qu’un suivi psychologique lui a été conseillé dans le cadre du protocole de traitement relatif à cette pathologie.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, l’accident subi par Mme [B] remonte au 19 mars 2009 et selon l’expertise réalisée par le Docteur [I] le 31 août 2009, elle a subi une fracture du plateau D7-D8 ainsi que des fractures des dents 12,21 et 22.
Le 9 mars 2010, ce même expert a fixé la date de consolidation au 25 novembre 2009 correspondant à un IRM du genou gauche. Aucune doléance psychologique ou psychiatrique n’était relevée.
Mme [B] produit des pièces desquelles il résulte que :
' selon le certificat établi par le Docteur [W] le 29 juillet 2020 Mme [B] présentait des douleurs thoraciques liées à ses fractures nécessitant le port d’un corset, des problèmes articulaires mandibulaires, une instabilité du genou gauche ainsi que des céphalées avec troubles visuels,
' Mme [B] a bénéficié de séances de rééducation du 14 septembre 2017 au 21 février 2019,
' le 27 mars 2017, la pose d’un holter a révélé de fréquents accès de tachycardie,
' elle a bénéficié d’un suivi gastro-entérologie à partir de 2011 et jusqu’en 2015, (fibroscopie, coloscopie'),
' le 23 juillet 2017, un médecin spécialisé en pneumo-physiologie relevait une plainte de gêne respiratoire à l’effort, les examens pratiqués étant normaux,
' le 6 mai 2013 une IRM. encéphalique n’a pas révélé d’anomalie,
' le certificat établi par le Docteur [Z] le 5 janvier 2017, évoquant la fibromyalgie sévère dont souffre Mme [B] précise que sa vie est rendue difficile et compliquée par les nombreux symptômes qu’elle présente, il est précisé que la recherche d’une maladie de Lyme s’était avérée négative,
' selon certificat établi le 19 août 2016 par le Docteur [F], Mme [B] présente de nombreuses pathologies mais la fibromyalgie sévère dont elle souffre joue un rôle d’amplificateur et « tout devient exécrable, tout devient douloureux et tout est dramatique », le médecin insiste sur la nécessité de prendre en charge cette pathologie dans un premier temps permettant par la suite de « faire le tri vis-à-vis du reste », il préconisait un protocole de soins précisant « la lutte contre le stress : nous demandons à nos patients de prendre contact avec des kinésithérapeutes qui pratiquent les techniques dites des chaînes musculaires. Je ne sais pas si cela sera facile à [Localité 6]-de-Verge mais cela mérite d’être tenté »,
' selon certificat médical établi le 12 juillet 2019 par le Docteur [M], suite à l’accident de Quad, Mme [B] a souffert de céphalées importantes avec initialement une photophobie. Il était indiqué qu’il s’agissait probablement de manifestations fonctionnelles liées au traumatisme de l’accident. L’examen neurologique se révélait sans particularité.
Selon le rapport établi par le Docteur [S] le 15 avril 2021, suite à l’accident Mme [B] a subi une fracture-tassement de D7-D8, une fracture dentaire et un traumatisme du genou avec lésion méniscale de grade 3 au niveau du ménisque interne. La fracture a été traitée de manière orthopédique avec mise en place d’un corset 3 points pendant 45 jours et des soins de kinésithérapie. Des soins dentaires ont été réalisés sur les dents 12,22 et 37.
L’expert [S] a relevé que l’accident est survenu chez une personne traitée depuis 1995 pour une fibromyalgie pour laquelle elle bénéficie d’une reconnaissance auprès de la MDPH depuis 2007 et a considéré que depuis l’expertise réalisée par le Docteur [I] aucune aggravation n’est à déplorer. Selon l’expert l’ensemble des symptômes présentés par Mme [B] sont polymorphes s’apparentant à des troubles somatoformes sans élément d’organicité et s’intégrant dans le cadre des troubles musculosquelettiques de sa pathologie fibromyalgique ne pouvant être rattachés de manière directe et certaine aux faits dommageables.
En cours d’expertise, le médecin-conseil de Mme [B] a sollicité le recours à l’avis d’un sapiteur psychiatre afin de systématiser les troubles de Mme [B]. L’expert a rejeté cette demande en l’absence de pathologie psychiatrique liée aux dommages et alors que Mme [B] n’apportait pas la preuve d’une aggravation de l’état séquellaire décrit de pathologies pouvant avoir un lien direct, certain et exclusif avec le dommage résultant de l’accident.
Pour aboutir à cette conclusion l’expert a réalisé un examen psychopathologique de Mme [B] qui s’était décrite avant l’accident comme battante, précisant que l’accident était intervenu comme un fait imprévu et que sa vie s’était arrêtée là. L’expert n’a relevé aucun trouble des fonctions supérieures, de désorientation, de troubles de l’attention ou de jugement ni de baisse de l’élan vital, de repli sur soi de perte des initiatives.
Mme [B] produit des certificats des docteurs [W] (du 22 janvier 2021) et [X] (du 17 octobre 2022) , selon lequel elle était sportive avant 2009, sans préciser si le changement qui est apparu ensuite résulte de l’accident ou de sa fibromyalgie et en tout état de cause sans évoquer de trouble psychologique ou psychiatrique. Le Docteur [J] dans un certificat du 12 octobre 2022 évoque de futurs actes prothétiques et M. [U] masseur kinésithérapeute indiquait le 8 février 2021 suivre Mme [B] depuis son accident de la route en 2009, précisant qu’elle était très sportive et que des douleurs importantes et invalidantes ont perturbé sa rééducation et la récupération envisagée. Il précisait que son état de santé s’est dégradé au fil de temps sans évoquer la fibromyalgie dont souffre Mme [B].
Selon attestation du 19 octobre 2022, Mme [B] a été reçue au CMP de [Localité 5] de novembre 2017 à janvier 2021, ce seul document ne permet pas de faire un lien suffisant avec l’accident intervenu en 2009 alors que par ailleurs la nécessité d’un tel suivi était préconisée par le Docteur [F] le 19 août 2016 en raison de sa fibromyalgie.
Enfin, le 3 mai 2023, le Docteur [F] écrivait : « problèmes difficiles car elle a plusieurs pathologies qui se télescopent, depuis le départ je lui dis qu’il faut qu’elle soit suivie par un psychiatre car les séquelles de son accident sont terribles et les nourrit à son insu bien sûr donc plus on avance plus cela devient intolérable. En même temps, elle a ce syndrome fibromyalgique qui amplifie toutes les douleurs ressenties ce qui n’est pas fait pour nous arranger.
Là-dessus vient se greffer des douleurs musculosquelettiques classiques avec des gonalgies, d’après le chirurgien un problème méniscal.
Le ressenti des douleurs au genou est à la fois dû à la fibromyalgie et aux séquelles psychologiques de l’accident donc si on traite que le genou en infiltrant sans s’occuper de la fibromyalgie ni des séquelles psychologiques, on se plantera.
Donc je préconise :
— qu’elle revoit le psychiatre et qu’il s’occupe d’elle, il semblerait qu’on est (sic) confié ce travail et une infirmière psychologue et visiblement le courant n’est pas vraiment passée entre elles donc il y a lieu d’insister, il faut prendre le problème sous un autre angle et cela seul le psychiatre est capable de le faire’ ».
L’expert a considéré qu’il n’y avait pas lieu de recourir à un sapiteur psychiatre comme l’avait demandé le médecin-conseil de Mme [B] après avoir réalisé un interrogatoire dont les termes ont été repris et qui, selon le médecin-conseil dans son courrier à l’expert du 7 avril 2021,était axé sur la recherche d’éléments de stress post-traumatique.
Comme l’a relevé le premier juge, le médecin conseil avait présenté sa demande exclusivement sur la base des propos tenus par Mme [B] et aucune des pièces médicales antérieures à l’expertise n’évoquaient des difficultés psychiatriques en dehors du cadre de sa fibromyalgie ancienne ainsi qu’il résulte du courrier du Docteur [F] du 19 août 2016 qui ne faisait par ailleurs aucune référence à l’accident dont a été victime Mme [B] qu’il n’évoque que dans son certificat du 3 mai 2023. En tout état de cause, ce médecin est rhumatologue et par ailleurs il n’évoque que des « séquelles psychologiques» et non pas une pathologie psychiatrique.
Au regard de l’ensemble des pièces médicales produites antérieures et postérieures à l’expertise du Docteur [S], Mme [B] ne justifie pas d’un litige futur plausible au sens de l’article 145 du code de procédure civile justifiant une mesure d’expertise psychiatrique parallèlement à la mesure d’expertise corporelle en cours d’exécution. Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise, les éléments produits par Mme [B] ne justifiant d’un motif légitime à solliciter cette expertise.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme l’ordonnance déférée,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la compagnie Mapa Assurances,
Condamne Mme [T] [B] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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