Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 nov. 2024, n° 2408423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en application de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
2°) d’annuler les décisions du 17 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. S’il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet, le 17 juin 2024, d’un arrêté le plaçant en rétention dans l’attente de la mise à exécution d’une mesure d’éloignement, prononcée à son encontre le 26 janvier 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine, en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 17 juin 2024. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l’annulation d’une telle décision d’éloignement en date du 17 juin 2024 ainsi que de décisions subséquentes refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, sont dirigées contre des décisions inexistantes et sont, comme telles, manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée par voie d’ordonnance, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 novembre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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