Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 3 mars 2026, n° 2502692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mai 2025 et le 4 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Benoit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née, le 7 mai 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’abroger la décision 48SI du 19 octobre 2023 constatant la perte de validité de son permis de conduire et d’annuler les décisions de retrait d’un point relatives aux infractions commises les 5 et 6 août 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire initial et de lui restituer ses deux points dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- en refusant d’abroger la décision 48SI, le ministre de l’intérieur a méconnu les dispositions de l’article L. 243-2 alinéa 2 du code des relations entre le public et l’administration de sorte que son ancien permis lui soit restitué ;
- la réalité des infractions n’est pas établie dès lors que les infractions litigieuses ont été annulées par un jugement du 16 janvier 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction dirigées contre la décision 48SI d’invalidation du permis de conduire du 19 octobre 2023 et contre les décisions de retrait de points liées aux infractions en litige des 5 et 6 août 2022, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées dans le relevé d’information intégral. Le 19 octobre 2023, le ministre lui a notifié une décision 48SI constatant la perte de validité de son permis de conduire. Le 29 novembre 2024, le ministre de l’intérieur lui a délivré un nouveau permis de conduire probatoire doté de 6 points. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 7 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’abroger la décision 48SI du 19 octobre 2023 constatant la perte de validité de son permis de conduire ainsi que l’annulation des décisions de retrait d’un point relatives aux infractions commises les 5 et 6 août 2022.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Il résulte de l’instruction et notamment du jugement du 16 janvier 2025, que le tribunal de police de Tours a annulé les titres exécutoires relatifs aux infractions commises les 5 et 6 août 2022 et que, postérieurement à l’introduction de la requête, le relevé d’information intégral de M. A… produit par le ministre et édité le 23 octobre 2025, ne donne plus lieu aux retrait de points litigieux. Par suite, le ministre étant réputé avoir retiré la décision 48SI du 19 octobre 2023, il ressort du relevé d’information intégral que cette décision n’y figure plus. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’annulation des décisions de retrait de deux points concernant les infractions commises les 5 et 6 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’abrogation de la décision 48SI :
3. Si M. A… demande l’annulation de la décision implicite de refus d’abroger la décision 48SI du 19 octobre 2023, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la décision 48SI ayant été retirée de l’ordonnancement juridique, les conclusions de la requête de M. A…, relatives à sa demande d’annulation de la décision implicite de refus d’abroger la décision 48SI sont dépourvues d’objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde calculé comme indiqué au point précédent ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis. Le jugement prononçant l’annulation doit l’en informer en précisant que, s’il souhaite qu’il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l’administration dans un délai qu’il fixe et qu’à défaut l’intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
5. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit plus haut, que la décision référencée « 48 SI » du 19 octobre 2023 a été implicitement mais nécessairement retirée. En outre, il ressort des énonciations du relevé d’information intégral édité le 23 octobre 2015 versé aux débats par le ministre de l’intérieur qu’à la suite de la suppression des infractions relevées les 5 et 6 août 2022,
M. A… doit être regardé comme titulaire d’un solde afférent à son permis de conduire initial de deux points. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction le requérant doit être regardé comme étant titulaire de son permis de conduire initial doté d’un solde de deux points, sous réserve d’éventuelles infractions génératrices de retrait de points ultérieurement enregistrées dans le fichier national du permis de conduire. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme étant titulaire à la fois de son ancien permis de conduire et d’un permis de conduire provisoire délivré le 29 novembre 2024 dont il a conservé la possession.
6. Par suite, si M. A…, qui a obtenu de nouveaux droits à conduire sous couvert d’un permis probatoire délivré le 29 novembre 2024 par la préfecture d’Indre-et-Loire, a exprimé dans ses écritures le vœu d’échanger le permis de conduire délivré le 29 novembre 2024 contre le permis de conduire initial, il y lieu de lui laisser un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement pour réitérer sa demande à l’administration. A défaut il sera considéré comme ayant définitivement opté pour la conservation de son nouveau permis de conduire probatoire. Dans le cas où M. A… opterait pour le bénéfice de son permis de conduire initial, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer, sous réserve que son solde ne soit pas nul dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle il aura eu connaissance de la décision de M. A… d’opter pour ce permis de conduire. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à M. A… au titre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant retrait de points relatives aux infractions commises les 5 et 6 août 2022.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours gracieux formé le 5 mars 2025 par M. A….
Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le ministre de l’intérieur revalide le permis de conduire initial à M. A… en lui affectant deux points.
Article 4 : Sous réserve que M. A… informe l’administration, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, de son choix d’opter pour le bénéfice du permis de conduire initial et de l’échanger contre celui qui lui a été délivré le 29 novembre 2024, il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A… son titre de conduite antérieur, dans un délai de deux mois suivant la date où il aura connaissance du choix de M. A… d’opter pour ce permis de conduire, sous réserve que le solde de ce dernier ne soit pas nul compte tenu d’infractions génératrices de retrait de points ultérieurement enregistrées dans le fichier national du permis de conduire postérieurement à l’édiction de la décision qui en a prononcé l’invalidation.
Article 5 : L’État versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Nathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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