Confirmation 17 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 17 mai 2011, n° 10/04482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/04482 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 29 juillet 2010, N° 09/00450 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Marc DAUGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MAI 2011
R.G. N° 10/04482
AFFAIRE :
Y Z
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juillet 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
Section : Commerce
N° RG : 09/00450
Copies exécutoires délivrées à :
Me Francis TARTOUR
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y Z
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
Comparant
Assisté de Me Francis TARTOUR, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
XXX
XXX
Comparante en la personne de M. Gérard BLANDIN DE CHALAIN, président
Assistée de Me Christian BREMOND, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président,
Madame Claude FOURNIER, Conseiller,
Madame Mariella LUXARDO, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MAREVILLE,
FAITS ET PROCÉDURE,
Le 7 décembre 2009 Monsieur Y Z saisissait le conseil de prud’hommes de Poissy aux fins de faire juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont il avait été l’objet et faire condamner la société OPTIONS son employeur à lui payer diverses sommes à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour le droit individuel à la formation (DIF), ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes de Poissy, dans son jugement en date du 29 juillet 2010, a débouté Monsieur Y Z de ses demandes.
La cour est régulièrement saisie d’un appel formé par Monsieur Y Z contre cette décision.
Monsieur Y Z a été engagé par la société OPTIONS le 13 mars 2006 en qualité d’assistant tapissier décorateur. Il a fait l’objet le 31 octobre 2008 d’une convocation à entretien préalable à licenciement, qui s’est tenu le 7 novembre, et a été licencié le 13 novembre pour cause réelle et sérieuse.
Il a été dispensé de son préavis qui lui a été payé.
L’entreprise emploie au moins onze salariés. Il existe des institutions représentatives du personnel.
Aucune convention collective n’est applicable.
Le salaire mensuel brut moyen des douze derniers mois est de 2291,18 € et celui des trois derniers mois de 2027 €.
Monsieur Y Z, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur à lui payer :
— 45 823,60 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 830,85 € à titre du droit individuel à la formation (DIF)
— ordonner l’intérêt légal et la capitalisation,
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société OPTIONS, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut à la confirmation du jugement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement était rédigée dans les termes suivants :
« ….
Vous avez été engagé par la Société Options le 13 mars 2006 comme Assistant Tapissier décorateur, jusqu’à ce jour.
Depuis le mois de décembre 2007, les mêmes motifs se répètent régulièrement dans votre travail quotidien sans que vous en preniez réellement conscience.
Ce sont des absences répétées et des problèmes de comportement dans votre travail quotidien. Nous vous avons notifié une mise en garde par une lettre recommandée du 4 décembre 2007 pour des motifs de retards permanents et d’attitude générale non positive. Le 8 Septembre 2008, nous vous avons notifié une mise à pied disciplinaire de deux jours pour les motifs suivants: absence injustifiée et des retards importants à la prise de poste du matin. Vous aviez aussi insulté de façon grossière un de vos collègues de travail.
Enfin, nous vous avons convoqué le vendredi 7 novembre 2008 pour des retards consécutifs qui se cumulent. Vous avez été notamment en retard de 10 minutes le 19/09/08, 10 minutes le 25/09/08, 20 minutes le 2/ 10/08, 20 minutes le 3/10/2008, 15 minutes le 9/10/2008, 10 minutes le 10/10/2008, 15 minutes le 20/10/2008 et une heure quinze minutes le 24/10/2008.
En plus de ces retards, quotidiennement, vous prenez délibérément 10 à 15 minutes de pause (sans accord de votre hiérarchie) avant vos départs en clientèle, ce qui perturbe considérablement l’organisation des tournées.
Les perturbations et les conséquences de ces retards occasionnent de nombreux dysfonctionnement qui sont préjudiciables à l’organisation du travail et à la bonne marche du service décoration.
Nous considérons que l’ensemble de ces faits caractérisent votre insuffisance professionnelle et s’avèrent notamment imputables à votre incapacité d’appréhension globale des projets confiés, à un défaut de communication avec votre hiérarchie et vos collègues, toutes caractéristiques contraires aux qualités élémentaires attendues d’un Tapissier Décorateur allant en clientèle. La date de première présentation de cette lettre marquera le début de votre préavis de deux mois que nous vous dispensons d’effectuer et qui sera réglé aux échéances habituelles.
…..
Nous vous informons que vous disposez à la date de rupture de votre contrat, d’un crédit de 55 heures au titre du droit individuel à la formation …" ;
L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié ; le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ;
Le licenciement n’étant pas disciplinaire, ses motifs ne peuvent être soumis à la prescription tenant à l’interdiction pour l’employeur d’invoquer des faits passé le délai de deux mois de leur réalisation ;
Attendu qu’il est établi par les pièces du dossier, notamment les fiches de préparation de salaires et les feuilles de route tenues quotidiennement, que depuis octobre 2007 Monsieur Y Z a cumulé de très nombreux retards de dix à vingt minutes à l’embauche le matin, totalisant plusieurs dizaines d’heures ;
Qu’il a pris à de nombreuses reprises à son arrivée à l’entreprise une pause de dix à quinze minutes avant de partir en livraison, lesquelles apparaissent sur les feuilles de route produites ;
Que ces retards perturbaient le bon déroulement du service ;
Attendu que les salariés qui avaient l’obligation de porter le vêtement de travail de l’entreprise n’étaient pas tenus par le règlement intérieur de le revêtir et de l’enlever sur leur lieu de travail ;
Que dès lors Monsieur Y Z, tout en se plaignant d’avoir à porter la tenue de l’entreprise lors de ses trajets, ne peut faire valoir qu’il devait s’habiller en arrivant à son travail ;
Que Monsieur Y Z ne peut davantage tenter d’excuser ses retards en affirmant qu’il aurait travaillé "sur 9 jours d’affilé 312,50 heures !!!" en mars et avril 2008, ce dont au demeurant les récapitulatifs d’heures de travail qu’il cite dans ses conclusions n’apportent pas la preuve ;
Que le fait qu’il devait se renseigner chaque soir par téléphone pour connaître l’heure d’embauche du lendemain est sans lien avec les retards enregistrés ;
Qu’il ne démontre pas n’avoir pas bénéficié de temps pour déjeuner, ni que pendant ses temps de pause il restait sous l’autorité de son employeur ;
Que l’attestation de Monsieur X n’est pas un témoignage, mais une liste de questions posées à l’employeur ;
Attendu que Monsieur Y Z avait été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire le 23 juillet 2008, lequel s’est tenu le 1er septembre et qu’il a été sanctionné d’une mise à pied disciplinaire de deux jours par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2008 au motif de ses retards, ainsi que d’une absence le 15 juillet et d’insultes envers un collègue ;
Que cette procédure disciplinaire avait été précédée d’une autre en novembre 2007, laquelle visait, entre autres griefs, des retards, et s’était terminée par une lettre de mise en garde ;
Attendu que les griefs énumérés dans la lettre de licenciement de manière précise et rappelés ci-dessus caractérisent ainsi à eux seuls et suffisamment l’insuffisance professionnelle reprochée à Monsieur Y Z ;
Que le licenciement de Monsieur Y Z étant justifié, la cour confirmera le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy en date du 29 juillet 2010 ;
CONDAMNE Monsieur Y Z aux dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Jean-Marc DAUGE, président, et par Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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