Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 sept. 2025, n° 2516517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société AB services |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2025, la société AB services, représentée par M. B… A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune du Blanc-Mesnil et à l’Etat de procéder à une visite de réception technique par la sous-commission ERP-IGH et accessibilité de l’hôtel Le saphir bleu, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de lui allouer une provision de 20 000 euros, « ou toute somme que le tribunal jugera équitable au regard de l’urgence », en réparation des préjudices financier et moral subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune et de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’hôtel est fermé depuis 2020, qu’une visite de contrôle doit avoir lieu, que la perte financière mensuelle est estimée à 5 000 euros ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Au vu de l’ensemble des pièces du dossier, les circonstances invoquées par la société requérante à l’appui de sa requête ne sont manifestement pas susceptibles de caractériser l’urgence particulière mentionnée au premier point de la présente ordonnance, ni constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par ailleurs, une requête tendant, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à l’octroi d’une provision doit être présentée par une requête distincte et n’est manifestement pas recevable lorsqu’elle est, comme en l’espèce, introduite en complément d’une requête formulée en application de l’article L. 521-2 de ce code.
Il résulte de ce qui précède que la requête la société AB services doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société AB services est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AB services.
Fait à Montreuil, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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