Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 août 2025, n° 2512641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 28 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 août 2024 par laquelle la directrice départementale des finances publiques de la Mayenne a rejeté sa demande de rupture conventionnelle ;
2°) d’enjoindre à la directrice départementale des finances publiques de la Mayenne de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
*il remplit les conditions pour bénéficier du dispositif prévu par l’article 72 de la loi du 6 août 2019 et que sa demande de rupture conventionnelle devait être acceptée ;
*le refus de son employeur le prive du versement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par le décret du 31 décembre 2019 et le contraint à poursuivre son activité pendant plus de deux ans pour lui permettre de percevoir une pension de retraite à taux plein alors qu’il a été atteint d’un cancer à raison duquel il est suivi médicalement ;
*il a sollicité une rupture conventionnelle avec une prise d’effet au 1er juillet 2025, cette date pouvant être repoussée au 1er octobre 2025 ;
*le dispositif de rupture conventionnelle a été mis en place jusqu’au 31 décembre 2025 et la date d’ouverture des droits à pension constitue la date limite pour la mise en œuvre du dispositif ;
— les moyens qu’il soulève sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est insuffisamment motivée ;
*elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 et de la note de service du 18 juin 2020 relative à la mise en œuvre du dispositif de rupture conventionnelle à la DGFIP dès lors que, âgé de plus de 62 ans, mais ne totalisant pas le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein, et ayant été impacté par une restructuration de son service conduisant à la suppression de son poste à compter du 1erjanvier 2023, il remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de rupture conventionnelle ;
*sa situation personnelle ne permettait pas à l’administration de rejeter sa demande ;
*l’administration était en situation de compétence liée pour faire droit à sa demande.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*une décision rejetant une demande de rupture conventionnelle n’est pas au nombre des décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
*la rupture conventionnelle soumise à un accord entre l’administration et son agent ne constitue pas un droit pour ce dernier et peut être rejetée pour un motif lié à l’intérêt du service tenant notamment à la compétence de l’agent ou au coût budgétaire élevé que représente le montant de l’indemnité de rupture ; l’administration n’est, dès lors, pas tenue de l’accorder à l’agent qui en remplit les conditions ;
*l’administration a considéré qu’il était dans l’intérêt du service de conserver M. B, dont les compétences techniques et managériales sont reconnues et qui n’a jamais fait état d’une incapacité ou d’une difficulté liée à son état de santé pour exercer ses fonctions ; par ailleurs, le montant minimum de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle due à M. B s’élèverait à 67 000 euros et s’accompagnerait d’un effet d’aubaine dû au versement concomitant d’une retraite à quasi taux plein ; enfin, à la date de sa demande, il ne pouvait être regardé comme un agent concerné par une opération de restructuration.
Vu :
— la requête au fond, enregistrée le 29 octobre 2024 sous le n° 2416742 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2029 ;
— les décrets n°s 2019-1593 et 2019-1596 du 31 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé
.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poupineau a été entendu au cours de l’audience publique du 7 août 2025 à 14 heures 30.
.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 27 août 2024 par laquelle la directrice départementale des finances publiques de la Mayenne a rejeté sa demande de rupture conventionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « I.- L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la rupture conventionnelle, soumise à un accord entre l’administration et son agent sans pouvoir être imposée par l’une ou l’autre des parties, ne constitue pas un droit pour celui-ci. Saisie d’une demande de rupture conventionnelle présentée sur le fondement des dispositions précitées, l’administration peut la rejeter dans l’intérêt du service. Il n’appartient au juge de l’excès de pouvoir de censurer l’appréciation ainsi portée par l’autorité administrative qu’en cas d’erreur manifeste.
5. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nantes, le 13 août 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
V. POUPINEAU La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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