Annulation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 15 mai 2026, n° 2405385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 et 9 mai 2024 et le 6 février 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 et celles de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait la circulaire « Valls » du 28 octobre 2012 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son dossier de demande était complet.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que :
- la requête est dirigée contre une décision inexistante dès lors que le requérant n’établit pas avoir déposé un dossier complet de demande d’admission exceptionnelle au séjour, faisant obstacle à la naissance d’une décision implicite de refus de titre de séjour ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 26 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 15 septembre 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 3 mars 2026.
Par un courrier du 25 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Des observations présentées en réponse à ce courrier par M. A…, qui sollicite que la mesure d’injonction soit assortie d’un délai d’exécution bref et d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, ont été enregistrées le 5 avril 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Giesbert, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malgache, est entré en France le 25 avril 2014 sous couvert d’un visa D délivré par les autorités allemandes et a sollicité auprès des services de la préfecture de la Seine-et-Marne, le 6 avril 2023, son admission au séjour sur le fondement des anciennes dispositions du7° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé dont la préfecture de Seine-et-Marne a accusé réception le 6 avril 2023, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, en joignant à cette demande plusieurs pièces justificatives. Si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que ce dossier était incomplet, il ne précise toutefois pas quelles pièces étaient manquantes parmi celles mentionnées à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou celles qui, mentionnées à l’annexe 10, étaient nécessaires à l’instruction de la demande du requérant, de sorte que l’incomplétude ainsi alléguée n’est pas établie. Il s’ensuit que le silence gardé par l’administration pendant un délai de quatre mois sur la demande de M. A… a fait naître, le 6 août 2023, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, qui constitue une décision faisant grief susceptible de recours. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En l’espèce, M. A…, qui est entré en France pour la première fois le 26 mai 2014 sous couvert d’un visa de long séjour délivré par les autorités allemandes, justifie, par les pièces qu’il produit, séjourner en France depuis le mois d’octobre 2017, soit depuis cinq ans et dix mois à la date de la décision attaquée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A… est marié depuis le 11 mai 2019, soit depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, avec une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 28 décembre 2031. M. A… établit, notamment par la production d’un bail d’habitation principale conclu le 27 février 2020 au nom des deux époux et de quittances de loyer d’avril 2020 à mars 2023, sa communauté de vie avec son épouse. Ainsi, compte tenu, à la date de la décision en litige, de l’ancienneté de son séjour et de la stabilité de sa cellule familiale, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Seine-et-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision en litige et a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur l’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne délivre à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, sous réserve de l’absence de changement de circonstances de fait ou de droit qui y ferait obstacle, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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