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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 juil. 2024, n° 2410016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Ben Hamidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et l’espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une prolongation de son visa ou une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ».
3. Il ressort de la requête de M. B qu’il indique élire domicile chez son avocat au 94 Avenue Kleber – 75116 Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 22 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Signe
G. Verley-Cheynel
N°2410016
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