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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 27 mars 2026, n° 2510485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Trésor, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 500 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 320 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle au taux de 55% par une décision du 17 février 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Raimbault en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. A…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 11 mars 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était dépourvu de logement/hébergé chez un particulier. En outre, par une ordonnance n° 2124124 du 31 janvier 2022, le présent tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. A…, sous astreinte de 200 euros par mois à compter du 1er avril 2022. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. A… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni d’avantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 11 septembre 2021 à l’égard de M. A….
Sur le préjudice :
3. Par un jugement du 22 novembre 2023, le tribunal a condamné l’Etat à réparer les préjudices subis par M. A… du 11 septembre 2021 au 22 novembre 2023 du fait de la carence fautive de l’Etat. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 23 novembre 2023.
4. Il résulte de l’instruction que la situation de M. A… n’a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Ce dernier est toujours dépourvu de logement et ne s’est pas vu proposer de logement social. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A… dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 320 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 500 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 320 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Raimbault
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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