Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 2 juil. 2025, n° 2309505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre 2023 et 18 janvier 2024 sous le n° 2309502, la société à responsabilité limitée (SARL) EV Environnement, représentée par Me Sonnet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 154 778 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 24 mai 2023 correspondant à des droits et pénalités au titre de rappels de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2021 et de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la saisie administrative à tiers détenteur est devenue caduque en raison du dépôt d’une réclamation d’assiette assortie d’une demande de sursis légal de paiement ;
— les impositions ne sont pas fondées.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Un mémoire en défense a été présenté par la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne le 13 juin 2025.
II°) Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023 sous le n° 2309505, la société à responsabilité limitée (SARL) EV Environnement, représentée par Me Sonnet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 154 778 euros résultant de la mise en demeure de payer émise à son encontre le 17 avril 2023 correspondant à des droits et pénalités au titre de rappels de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2021 et de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la mise en demeure de payer est devenue caduque en raison du dépôt d’une réclamation d’assiette assortie d’une demande de sursis légal de paiement ;
— les impositions ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Les parties ont été informées, le 11 juin 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de que les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant de la notification de la mise en demeure de payer en date du 17 avril 2023 sont irrecevables, dès lors que la présentation d’une réclamation d’assiette assortie d’une demande de sursis légal de paiement le 10 juin 2023, intervenue avant le dépôt de la présente requête, a rendu caduc cet acte de poursuite.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) EV Environnement a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, étendue au 31 mai 2021 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l’issue de laquelle elle a été rendue destinataire d’une proposition de rectification du 17 décembre 2021. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée ont été émis à son encontre par avis de mise en recouvrement du 10 mars 2023. La comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne, chargée du recouvrement de ces créances, a notifié à la société une mise en demeure de payer le 17 avril 2023, suivie d’une saisie administrative à tiers détenteur le 24 mai suivant. Le 10 juin 2023, la SARL EV Environnement a présenté une réclamation d’assiette, assortie d’une demande de sursis de paiement, et a formé opposition à l’encontre des deux actes de poursuites précités. Par décision du 17 juillet suivant, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté l’opposition relative à la mise en demeure de payer. Par les requêtes susvisées, la société demande au tribunal la décharge de l’obligation de payer résultant de ces actes de poursuite.
2. Les requêtes nos 2309502 et 2309505 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ; " Les contestations relatives au recouvrement des impôts () doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° () sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 () ".
4. Si la SARL EV Environnement conteste, dans ses écritures, les rappels de taxes sur la valeur ajoutée, les rehaussements à l’impôt sur les sociétés, la majoration pour manquement délibéré de l’article 1729 du code général des impôts et les distributions, dont le recouvrement a été poursuivi par la mise en demeure de payer et la saisie administrative à tiers détenteur en litige, de tels moyens qui remettent en cause le bien-fondé de la créance sont irrecevables à l’appui de contestations du recouvrement en vertu des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent () ». Aux termes de l’article L. 257 du même livre : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement () ». Enfin, aux termes de l’article L. 262 du même livre : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. () La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. () La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles () ».
6. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales que les impositions contestées par un contribuable, qui a assorti sa réclamation d’une demande régulière de sursis de paiement, cessent d’être exigibles à compter de la date de cette demande. Par suite, et dans l’hypothèse où des poursuites ont été entreprises par voie de mise en demeure de payer antérieurement à cette date pour le recouvrement des impositions contestées, elles deviennent nécessairement caduques à compter de la date à laquelle les impositions ont cessé d’être exigibles. Cette caducité de droit rend les mises en demeure de payer en cause sans effet ultérieur et, ce, sans qu’il soit besoin que l’administration en décide et en notifie la mainlevée.
7. Il résulte de l’instruction que la SARL EV Environnement a présenté, le 10 juin 2023, une réclamation d’assiette assortie d’une demande de sursis de paiement concernant les impositions mises à sa charge par l’avis de mise en recouvrement du 10 mars 2023 et a formé le même jour opposition à l’encontre de la mise en demeure de payer qui lui avait été notifiée le 17 avril précédent pour obtenir le recouvrement des mêmes impositions. Ainsi qu’il vient d’être dit au point précédent, le dépôt de la réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement par la requérante a eu pour effet de rendre caduque la mise en demeure de payer à compter du 10 juin 2023, date à laquelle lesdites impositions ont cessé d’être exigibles. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes dues procédant de cet acte de poursuite sont dépourvues d’objet du fait de la caducité de cet acte et sont, par suite, irrecevables,
8. D’autre part, lorsqu’un comptable notifie une saisie administrative à tiers détenteur, cet acte produit l’intégralité de ses effets, et notamment son effet attributif immédiat, au jour de sa notification. Dans ces conditions, le dépôt postérieurement à cette notification d’une réclamation d’assiette assortie d’une demande de sursis de paiement n’entraîne pas sa caducité. Par contre, lorsque l’administration fiscale a diligenté des mesures d’exécution avant que le contribuable ait demandé le sursis de paiement, les sommes et les biens ainsi entrés dans le patrimoine de l’Etat doivent, nonobstant l’effet attributif des mesures d’exécution pratiquées, être restitués au contribuable au cas où les garanties proposées sont jugées suffisantes.
9. Il résulte de l’instruction que la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne a notifié une saisie administrative à tiers détenteur le 24 mai 2023. Ainsi qu’il vient d’être dit, le dépôt d’une réclamation d’assiette assortie d’une demande de sursis de paiement par la requérante n’a pas pour effet de remettre en cause la validité d’un tel acte de poursuite notifié pour obtenir le recouvrement d’impositions exigibles, ni de le rendre caduc. Dans ces conditions, faute de justifier avoir présenté des garanties suffisantes à l’appui de sa demande de sursis de paiement, la société n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation des payer les sommes dont le recouvrement était poursuivi par cet acte.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à obtenir la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées par la mise en demeure de payer du 31 mars 2023 et la saisie administrative à tiers détenteur du 24 mai suivant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par la SARL EV Environnement sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée EV Environnement et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2309502 et 2309505
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