Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2203933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 novembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 novembre 2022, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif d’Orléans la requête de M. A B.
Par cette requête enregistrée le 17 mai 2021, M. A B, représenté par la société civile professionnelle (SCP) Zribi et Texier, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise afin de déterminer si la part d’invalidité aggravée en service était de nature, à elle seule ou non, d’entraîner sa mise à la retraite ;
2°) d’annuler la décision du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 5 novembre 2020 refusant de lui attribuer une rente viagère d’invalidité et maintenant le service de sa pension de retraite sur les mêmes bases ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, à titre principal, de lui attribuer le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision ministérielle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ; d’une part, l’omission de la consultation de la commission de réforme sur la question de savoir si la part de l’invalidité aggravée en service était de nature, à elle seule ou non, à entraîner la mise à la retraite l’a privé d’une garantie ; d’autre part, le non-respect du caractère contradictoire de la procédure, dès lors qu’il n’a pas été invité à consulter son dossier, ni à venir présenter des observations à la séance de la commission de réforme, assisté ou non du médecin de son choix, l’a privé d’une garantie ;
— la décision ministérielle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la mesure d’expertise avant dire droit conclura à ce que la part d’invalidité aggravée en service était de nature, à elle seule ou non, à entraîner sa mise à la retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise avant dire droit ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une pièce complémentaire, enregistrée le 3 avril 2023 a été produite par le ministre de l’éducation nationale et a été communiquée.
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche n’a pas produit d’observations malgré une mise en demeure adressée le 2 février 2023.
Par ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 mai 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, assistant ingénieur à l’université de Franche-Comté, a demandé à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité. A la suite d’un avis de la commission départementale de réforme du 28 avril 2016, qui a constaté l’inaptitude définitive et absolue de l’intéressé à toutes fonctions et retenu que son taux d’invalidité était de 30 %, dont 4 % imputable au service par aggravation des troubles préexistants, M. B a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 5 février 2016, par arrêté du 19 août 2016. Sa pension a été liquidée, par un arrêté du 29 août 2016, sur le fondement de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par une décision du 21 novembre 2016, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté la demande de M. B tendant à l’octroi d’une rente viagère d’invalidité en application de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. A la suite d’un jugement du 5 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 21 novembre 2016, M. B s’est pourvu en cassation. Le 3 juillet 2020, le Conseil d’Etat a annulé la décision de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche du 21 novembre 2016 et a enjoint à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation de procéder au réexamen de la demande de M. B tendant à l’octroi d’une rente viagère d’invalidité. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 5 novembre 2020 refusant de lui attribuer une rente viagère d’invalidité et maintenant le service de sa pension de retraite sur les mêmes bases.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 47-6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « La commission de réforme est consultée : () 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ». Aux termes de l’article 13 de ce même décret : « La commission de réforme est consultée notamment sur () 2. L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée () ». Enfin, aux termes de l’article 19 de ce décret : " () Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : / – de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; / – de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix () ".
3. D’autre part aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire : « A l’exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements, peuvent procéder à des délibérations dans les conditions prévues par l’ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée et ses mesures réglementaires d’application, à l’initiative de la personne chargée d’en convoquer les réunions, les conseils d’administration ou organes délibérants en tenant lieu, organes collégiaux de direction ou collèges des établissements publics, quel que soit leur statut, de la Banque de France, des groupements d’intérêt public, des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, y compris notamment l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public administratif. Il en va de même pour les commissions administratives et pour toute autre instance collégiale administrative ayant vocation à adopter des avis ou des décisions, notamment les instances de représentation des personnels, quels que soient leurs statuts, et les commissions mentionnées à l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation ». Une nouvelle progression de l’épidémie a conduit à l’adoption d’un décret du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 sur l’ensemble du territoire national sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, dont la prorogation a été autorisée par la loi du 14 novembre 2020, puis la loi du 15 février 2021, jusqu’au 1er juin 2021 inclus.
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. B a été informé par courrier du 24 septembre 2020 de la présidente de la commission de réforme, de ce que son dossier sera examiné pour « avis sur une retraite pour invalidité » lors de la séance du jeudi 15 octobre 2020, qu’il pouvait adresser à la commission toutes les observations écrites et/ou documents médicaux jugés utiles et qu’il avait « la possibilité de consulter son dossier en prenant rendez-vous () auprès du secrétariat de la commission de réforme », aux termes de ce même courrier il lui a également été indiqué que « au vu de la situation sanitaire exceptionnelle, la commission ne sera pas en mesure de vous accueillir afin de vous exprimer devant les membres » et que dans l’hypothèse où il aurait des observations à formuler, il devra « le faire par écrit (mail ou courrier) ». Aux termes de l’avis de la commission de réforme, rendu lors de sa séance du 15 octobre 2020, M. B a été invité à prendre connaissance de son dossier et n’a pas comparu.
5. Toutefois, si eu égard à la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, il était loisible à l’administration d’organiser la commission de réforme à distance et d’inviter le requérant à y participer par le biais d’un système de visio-conférence, il n’est ni établi ni même allégué qu’un tel système aurait été mis en place. Il n’est pas davantage établi que le requérant aurait décliné la proposition de recourir à un « téléservice » ni qu’il n’aurait pas souhaité formuler d’observation le jour de la commission. Alors que les dispositions de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ne permettent pas de déroger sans texte aux droits et garanties accordés aux fonctionnaires, il apparaît que M. B, ainsi qu’il le soutient, n’a pas été mis à même de présenter des observations orales devant la commission, en méconnaissance des dispositions applicables, et que par conséquent, il a été privé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ont refusé d’attribuer une rente viagère d’invalidité à M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement, compte tenu de la nature du motif d’annulation retenu, et alors qu’en l’état du dossier aucun autre moyen d’annulation n’est susceptible d’être accueilli, qu’il soit enjoint à l’administration d’attribuer une rente viagère d’invalidité à M. B. En revanche, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de la demande du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 novembre 2020 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ont refusé d’attribuer une rente viagère d’invalidité à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’administration de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- LOI n°2021-160 du 15 février 2021
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la construction et de l'habitation.
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