Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 8 déc. 2025, n° 2401937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401937 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en production de pièces enregistrés les 19 mars 2024, 20 mars 2024 et 19 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 823 euros qui lui est réclamé pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2022.
Elle soutient qu’elle n’a jamais directement ou indirectement perçu l’allocation en litige, celle-ci ayant été versée à son insu directement à son ancien propriétaire qui ne l’a en outre jamais déduit de son loyer.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 27 novembre 2025 à 14 heures 15.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Willem, magistrat désigné ;
- les observations de Mme B… ;
- la caisse d’allocations familiales de la Gironde n’étant pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde qui lui a servi à compter d’octobre 2020 l’allocation de logement sociale pour le logement qu’elle occupait depuis février 2018 rue Johnston à Bordeaux et dont le bail a été résilié à son initiative par courrier du 30 mai 2022. A la demande du bailleur, la SCI K-Modjo, cette allocation a été versée directement à cette dernière à compter des droits dus au titre du mois de février 2021. A la suite d’un contrôle de situation du dossier allocataire et de la consultation des données de l’administration fiscale, mettant en évidence que Mme B… avait déclaré à tort des frais réels au titre de l’année 2021 à hauteur de 13 652 euros, la CAF a recalculé son droit aux allocations en réintégrant dans ses ressources cette déduction erronée. Ne remplissant plus les conditions pour bénéficier de cette allocation au titre de l’année 2022, l’organisme a réclamé à l’intéressée, le 17 décembre 2022, un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 823 euros pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2022. Le 12 janvier 2023, Mme B… a informé la CAF que, suite à la résiliation de son bail, elle avait emménagé dans un nouveau logement sis rue Bouffard à Bordeaux à compter du 1er juin 2022. Puis, le 23 février 2023, Mme B… a contesté le bien-fondé de l’indu qui lui a été réclamé. Par décision du 17 janvier 2024, prise après avis de la commission de recours amiable, la directrice de la CAF de la Gironde a rejeté ce recours préalable obligatoire et confirmé l’indu en cause. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aides personnelles au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : (…) / 2° (…) : / b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 822-5 du même code : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources (…) ». L’article L. 823-6 dudit code prévoit : « Le bailleur auprès duquel l’aide est versée signale le déménagement de l’allocataire et la résiliation de son bail (…) ». L’article L. 842-1 du code précité dispose : « L’allocation de logement est versée, sur leur demande, (…) au bailleur. / (…) le bailleur déduit l’allocation du montant du loyer (…). Il porte cette déduction à la connaissance de l’allocataire. Il verse, le cas échéant, à l’allocataire la part de l’allocation de logement qui excède le montant du loyer (…) ». Aux termes de l’article R. 823-23 du même code : « Dans le cas où le bailleur (…) justifie qu’il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d’aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l’emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées (…) auprès du locataire (…) dans les conditions fixées à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’allocation de logement sociale est versée au bailleur, pour le compte de l’allocataire, pour être déduite du montant du loyer. En vertu des dispositions de l’article R. 823-23 du code de la construction et de l’habitation, en cas de sommes indument versées, dès lors que le montant de l’allocation a été déduit de celui du loyer, et donc bénéficié à l’allocataire, il appartient à l’allocataire de rembourser les indus. En revanche, lorsque l’indu procède du versement de sommes au bailleur au titre d’une période postérieure à la résiliation des rapports locatifs, le remboursement de l’indu incombe à ce dernier, seul bénéficiaire effectif des sommes indûment versées. Il en va de même lorsque l’allocataire conteste l’indu mis à sa charge et que le bailleur ne justifie pas qu’il a déduit du montant du loyer l’allocation en cause.
5. En l’espèce, Mme B… ne conteste pas qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier, sur la période en litige, de l’allocation de logement sociale, mais soutient qu’elle n’est pas redevable de l’indu correspondant.
6. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’examen des relevés de compte de l’intéressée croisés avec les copies d’écran « liste des paiements » produits en défense, que l’allocation qui lui a été servie à tort a été versée à son bailleur, le 15 avril 2021 au titre des mois d’octobre à décembre 2020, le 15 avril 2022, au titre des mois de janvier à décembre 2021, le 6 avril 2022 au titre des mois de janvier à mars 2022, puis mensuellement à compter du mois d’avril 2022. A cet égard, si la CAF fait valoir que la requérante n’établit pas ne pas avoir perçu cette aide, par déduction sur son loyer, il ressort de l’examen de ses relevés de comptes qu’elle a réglé à son bailleur l’intégralité des loyers de janvier à juin 2022, et par ailleurs, la CAF ne se prévaut d’aucune justification du bailleur qu’il a bien déduit les allocations du montant du loyer, et qui lui ouvrirait droit, conformément à l’article R. 823-23 du code de la construction et de l’habitation, à la possibilité de recouvrer l’indu auprès du locataire malgré sa contestation d’en être le redevable.
7. D’autre part, il résulte également de l’instruction que le bail conclu entre la requérante et la SCI K-Mojo a été résilié à compter du 1er juillet 2022 et que ce bailleur a continué à percevoir ladite allocation jusqu’au mois de novembre 2022 sans informer la CAF comme le prévoit l’article L. 823-6 du code de la construction et de l’habitation. Si cette dernière soutient que la requérante n’établit pas la résiliation du bail en l’absence de production de l’accusé de réception du courrier de résiliation avec préavis d’un mois daté du 30 mai 2022 versé au dossier, il ressort là encore de l’examen des relevés bancaires de l’intéressée, qu’à compter du mois de juillet 2022, elle n’a plus versé de loyer à la SCI K-Modjou, le dernier virement à cette dernière étant intervenu le 7 juin 2022, et qu’elle a mis en place un nouveau virement permanent d’un montant différent et vers un autre compte bancaire. Par suite, la résiliation du bail à compter du 1er juillet 2022 doit être regardée comme suffisamment établie. Dans ces conditions, et alors que c’est au bailleur auprès duquel l’aide est versée qu’il incombe de signaler le déménagement de l’allocataire et la résiliation de son bail, l’indu d’allocation de logement sociale pour la période des mois de juillet à novembre 2022 procède d’un versement sans cause au bailleur au titre d’une période postérieure à la résiliation des rapports locatifs et dont le recouvrement ne peut, par suite, être recherchée auprès de la requérante.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir qu’elle n’est pas redevable de l’indu en litige alors que sur la période en litige, d’une part, son bailleur a perçu jusqu’en juin 2022 l’allocation sans la déduire du loyer dû par la requérante et que, d’autre part, à partir du 1er juillet 2022, il l’a perçue, sans le signaler à la CAF, au titre d’une période postérieure à la résiliation des rapports locatifs. Par suite, la décision attaquée doit être annulée sans préjudice pour la CAF, si elle s’y croit fondée, de rechercher en paiement l’ancien bailleur de Mme B…, seul redevable de l’indu en litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la caisse d’allocations familiales de la Gironde du 17 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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