Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 26 mai 2025, n° 2401405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de Meurthe-et-Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. A B conteste la décision du 12 mars 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours qu’il a formé contre l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 064,24 euros qui lui a été notifié au titre de la période allant du 1er juillet au 31 août 2023.
Il soutient qu’il a des difficultés personnelles et financières.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’indu est fondé dès lors que M. B a omis de déclarer des revenus salariés qu’il a perçus ;
— si M. B devait être regardé comme sollicitant la remise de sa dette, celle-ci ne saurait lui être accordée dès lors qu’il s’est livré à de fausses déclarations et qu’il ne démontre pas se trouver dans une situation de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA). A la suite d’un contrôle de sa situation ayant révélé qu’il vivait hors de France depuis l’année 2021 et qu’il n’avait pas déclaré avoir repris une activité salariée en Suisse à compter de juillet 2023, un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 1 064,24 euros lui a été notifié par une décision de la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle du 4 décembre 2023 au titre des mois de juillet et août 2023. Par un courrier du 5 janvier 2024, M. B a contesté cet indu devant la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle qui, par une décision du 12 mars 2024, a rejeté son recours. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, l’annulation de cette décision du 12 mars 2024 et, d’autre part, à être déchargé de l’obligation de payer l’indu mis à sa charge.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : « () L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation, à cette aide ou à cette prime, qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de RSA en litige est fondé sur les circonstances, d’une part, que M. B réside hors de France depuis l’année 2021 et, d’autre part qu’il n’a pas déclaré avoir repris une activité salariée en Suisse à compter du mois de juin 2023. M. B, qui se borne à se prévaloir des difficultés financières et personnelles auxquelles il est confronté ne conteste pas utilement les motifs de l’indu qui lui a été notifié, ni ne remet en cause les modalités de calcul de cet indu. Par suite, il ne conteste pas utilement le bien-fondé de l’indu en litige.
Sur la demande de remise de dette :
5. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
7. Si, aux termes de sa requête, M. B peut également être regardé comme sollicitant la remise de sa dette, dès lors qu’il se prévaut de « difficultés financières », il n’apporte aucune précision ni ne justifie de ces difficultés. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi du requérant, remise en cause par le département en défense, M. B n’est, en tout état de cause, pas fondé à solliciter une remise de dette.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2401405
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