Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2517161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2025 et 16 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Samba, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile dès lors qu’elle permettra de garantir son droit d’accès au service public ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré 7 juillet 2025 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. A, ressortissant marocain, né le 26 novembre 2000, est entré régulièrement sur le territoire français le 28 août 2018, puis a été mis en possession de plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant » dont le dernier est arrivé à expiration le 1er juin 2024. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 3 juin 2024, demande qui a été clôturée le 28 juillet 2024 au motif que son dossier était incomplet. M. A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant ».
4. Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A a été déposée après l’expiration de son titre de séjour. Sa demande ayant quand même été acceptée, la préfecture l’a invité, le 27 juin 2024 a déposé des documents complémentaires que ce dernier n’a pas produit, conduisant à la clôture de son dossier le 28 juillet 2024. Par ailleurs, ce n’est qu’en juin 2025, soit près d’un an après la décision de clôture, que M. A a tenté de redéposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Ces circonstances sont de nature à remettre en cause la présomption d’urgence attachée à une demande de renouvellement de titre de séjour, M. A s’étant placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
La juge des référés
Signé,
A. Perrin
La République mande et ordonne au préfet de police, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2517161/9
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