Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 févr. 2026, n° 2520725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Da Costa, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre à l’administration de mettre fin à son signalement au système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
Elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité excipée par voie d’exception de l’obligation de quitter le territoire ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
sur l’interdiction de retour et le signalement au système d’information Schengen :
elles sont insuffisamment motivées
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des ordonnances du 14 novembre et du 3 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2026.
Par une décision du 25 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 18 juin 2025, le préfet de police a obligé M. B…, ressortissant algérien né le 22 mai 1964, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis près d’un demi-siècle, il ne produit aucune pièce à l’appui de ce moyen en dépit du délai de six mois qui s’est écoulé depuis l’introduction de sa requête et de la clôture d’instruction fixée le 2 janvier 2026 à 16h30. Le moyen est, dès lors, manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même, pour le même motif, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien pour les mêmes motifs énoncés au point 4.
Sur l’interdiction de retour :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé pour le même motif énoncé au point 4.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 février 2026.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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