Infirmation 14 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 14 nov. 2012, n° 11/01780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/01780 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°703
R.G : 11/01780
C/
M. A B X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard DEROYER, Président,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2012
devant Madame Marie-Hélène MOY, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur A B X
XXX
XXX
représenté par Me Frédéric BUFFET, avocat au barreau de RENNES.
Monsieur A-B X a été embauché le 13 février 2006 par la société INTA aux droits de laquelle se trouve à ce jour la société ALTEN dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de consultant.
Licencié le 18 juin 2009, il a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes lequel par décision du 28 février 2011 a ainsi statué:
'Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société ALTEN à payer à monsieur X les sommes suivantes:
19 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
4095,40€ à titre de frais de déplacement
1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens'
Par déclaration enregistrée le 15 mars 2011, la société ALTEN a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées au greffe le 29 juin 2012, l’appelante demande à la Cour de:
Infirmer le jugement, débouter monsieur X de toutes ses demandes
Le condamner au paiement d’une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 8 octobre 2012, monsieur X
Sollicite au contraire la confirmation de la décision déférée mais demande à la Cour de porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 27 600€ et de condamner l’appelante au paiement de la somme de 2000€ au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures sus-mentionnées, régulièrement notifiées et oralement soutenues lors de l’audience.
MOTIFS
Sur le licenciement
Monsieur X a été licencié en ces termes:
'… Nos relations avec vous n’ont cessé de se dégrader jusqu’à arriver aujourd’hui à une situation de blocage évidente.
Depuis le 30 avril dernier, vous êtes en situation d’inter-contrat … Aussi nos équipes commerciales ont donc travaillé en vue d’écourter votre période d’inter-contrat.
Ainsi le 12 mai 2009, nous vous avons informé de votre démarrage prévu le 18 mai 2009 sur une mission … pour le compte de notre client ALSTOM TRANSPORT àBelfort… Pourtant, à réception de votre mission, vous avez indiqué à votre supérieure hiérarchique … que le montant de vos défraiements était selon vous insuffisant. Cette dernière, dans un esprit de conciliation, vous a dès le lendemain, adressé un nouvel ordre de mission précisant des défraiements en corrélation avec le coût d ela vie sur place .
Malgré cela, vous avez le 14 mai 2009 adressé un courrier en recommandé indiquant que 'le coût de la vie à Belfort est bien supérieur à ce montant ' et considériez que nous vous demandions de 'partir travailler à Belfort à votre charge'
Si nous ne vous demandons pas d’engager des dépenses sur vos deniers personnels, nous vous rappelons en revanche que les frais ont vocation à vous rembourser des dépenses effectives et non pas à être un complément de salaire déguisé. Or les défraiements proposés pour cette mission couvraient les dépenses réelles que vous pouviez engager .
Malheureusement, il ne s’agit pas là d’un incident isolé puisqu’à maintes reprises, vous nous avez démontré votre refus de coopérer et d’exécuter normalement votre contrat de travail , ne concevant l’exécution de celui-ci que dans la contestation, au point d’épuiser nos équipes administratives et managériales …
De manière générale, vous n’avez cessé d’adopter une stratégie contestataire et contentieuse …'
Monsieur X soutient que lors de chaque mission, l’employeur fixait unilatéralement les indemnités de repas et de grand déplacement, que ces frais ne réglaient pas l’utilisation éventuelle du véhicule personnel qui devait faire l’objet d’un accord complémentaire en vertu de l’article 60 de la convention collective .
Qu’il a réclamé en vain l’application de cet article pour ses déplacements lors d’une mission à Brest , et que lors d’un déplacement à Chatou en janvier 2009, il s’est vu octroyer une indemnité pour le logement qui ne couvrait pas ses frais , qu’en conséquence, il s’est montré extrêmement méfiant pour le déplacement à Belfort , que sa demande d’explications a entraîné sa convocation à l’entretien préalable.
La société ALTEN rétorque que les indemnités accordées couvraient toujours largement les frais engagés , qu’en réalité, monsieur X refusait de réaliser les missions qui lui étaient confiées sous prétexte de frais insuffisants .
Que par ailleurs, si monsieur X n’a pas été remboursé de ses frais kilométriques pour Brest, c’est parce qu’il habitait cette ville
Il résulte des documents versés aux débats et des écritures des parties, que :
Aux termes du contrat de travail, monsieur X pouvait être amené à effectuer des déplacements dans le cadre de missions, les modalités de prise en charge des frais occasionnés étant définies en vertu des dispositions conventionnelles SYNTEC qui sont les suivantes:
'Les déplacements hors lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l’occasion d’une charge supplémentaire ou d’une diminution de salaire…
L’importance des frais dépend du lieu où s’effectuent les déplacements .Ils ne sauraient être fixés d’une façon uniforme .Ils seront remboursés de manière à couvrir les frais d’hôtel et de restaurant du salarié.Ils pourront faire l’objet d’un forfait préalablement au départ soit par accord particulier, soit par règlement spécifique approprié'
Monsieur X a tout d’abord assumé une mission à Labège (31)pour laquelle il a perçu des indemnités de grand déplacement à hauteur de 70€ par jour , somme qui l’avait au vu des factures produites, totalement dédommagé de ses frais.
Pour la mission à Pluvigner (56) , il avait obtenu une indemnité de grand déplacement journalière de 25€ puis de 28€pour chaque jour travaillé en sus des indemnités de repas (4€) soit 560€ mensuels alors qu’il justifie durant cette mission avoir occupé un appartement à Auray d’un montant mensuel charges comprises de 382€, l’indemnité de repas étant destinée à compenser la différence entre le montant d’une dépense au restaurant et celui d’un repas assuré à la maison .
Pour cette mission, la Cour considère que le salarié n’a ainsi subi aucune perte de salaire en raison de la prise en charge de frais professionnels indus.
Il résulte des termes du courrier adressé au salarié le 28 avril 2009 , que pour sa mission qui s’était déroulée en région parisienne chez le client THALES , monsieur X a perçu 43€ par jour calendaire plus 15,24€ par jour travaillé, mais qu’il réclamait le versement des 15,24€ pour les week-ends, contrairement à ce qui était pratiqué en faveur des autres collègues , que le total de ces frais s’élevait à environ 1600€ mensuels, l’employeur s’interrogeant d’ailleurs sur le fait que son bailleur habitait à la même adresse que lui, ce qui pouvait laisser penser à une co-location. Monsieur X n’a pas produit le bail pour ce logement ..
La Cour considère dès lors que pour cette mission, il ne justifie pas avoir été contraint d’amputer son salaire pour assumer ses frais professionnels non couverts par les remboursements octroyés. Cependant, la Cour observe que pour un déplacement en région parisienne, l’indemnité journalière octroyée était largement moindre que pour un déplacement en région toulousaine, sans qu’aucune explication ne soit fournie sur ce point.
Monsieur X soutient encore que pour la mission effectuée à l’entreprise CISIA du 22 septembre au 14 novembre 2008, il a été amené à se déplacer quotidiennement de son domicile à LE MOUSTOIR(22) à Brest, soit 182 kms AR quotidien, frais n’ayant occasionné aucun remboursement, ce qu’il conteste.
Dans sa réponse au courrier de réclamation du salarié, la société faisait valoir que Brest était considéré comme 'un retour sur le lieu de travail convenu à l’origine de l’embauche', la mission initiale s’étant déroulée dans cette ville et n’ayant jamais donné lieu à défraiement.
Il résulte des termes du contrat de travail que le siège de la société se situe à Boulogne Billancourt, que l’agence Ouest se situe à Rennes.
Ce contrat porte , comme les autres documents adressés par la société à son salarié, une adresse pour ce dernier à Le Moustoir, même si dans un mail adressé en juin 2007, monsieur X indiquait habiter Brest
Il n’est pas contesté que monsieur X s’est rendu chaque jour à Brest, pour les besoins de cette mission, avec son véhicule personnel, solution plus avantageuse pour la société que l’indemnisation à partir du siège social, qu’aucune adresse d’agence à Brest n’est indiquée, que dès lors monsieur X était bien fondé à solliciter ces remboursements.
Le 13 mai 2009, monsieur X était destinataire d’un nouvel ordre de mission sur Belfort, prévue du 18 mai au 31 décembre 2009 avec les conditions suivantes:
Prise en charge pour les 15 premiers jours des indemnités de repas pour le soir dans la limite de 12€ et prise en charge de l’hôtel par la cellule déplacement
Pour les jours suivants: IGD de 32€ par jour calendaire , soit 960€ mensuels.
Monsieur X fait observer que ces conditions ne sont pas conformes au marché local , il sollicitait un entretien avec la direction , mais ne refusait pas le poste .
Au vu des développements ci-dessus, il apparaît que l’indemnisation des déplacements était proposée dans des conditions parfaitement opaques, sans référence aux possibilités de logement existant sur place, que si une prise en charge initiale des frais d’hôtel était proposée, le salarié se devait par la suite de trouver une solution d’hébergement par ses propres moyens, sans assurance aucune de ne pas être contraint à assumer personnellement certains de ces frais, l’allocation journalière étant attribuée sur des critères peu explicites .
Dès lors, le simple fait de solliciter des éclaircissements sur la réalité de la prise en charge des frais de déplacement et leur adéquation avec le marché local de l’immobilier ou de l’hôtellerie ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, ceci d’autant plus que Monsieur X, contrairement à ce qui est soutenu, n’a jamais refusé d’exécuter la mission.
La décision des premiers juges sera en conséquence approuvée sur ce point .
Il est constant que monsieur X a retrouvé un travail dès le lendemain de la fin de son préavis, en conséquence, l’indemnisation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera limitée à la somme de 14 000€.
Sur les autres demandes
Comme indiqué ci-dessus, la Cour estime injustifié le refus d’indemnisation des frais de déplacement de monsieur X pour la mission sur Brest. La décision des premiers juges sera en conséquence confirmée également de ce chef à hauteur de la somme de 2129,40€.
S’agissant des autres frais relatifs à la prise en charge du mois de préavis de loyer à Puteaux et de la prise en charge de la taxe d’habitation pour cet appartement:
L’ordre de mission chez le client THALES à Chatou précisait une prévision de fin de mission pour le 27 février 2009, et le début en novembre 2008.
Dès lors, il était loisible à monsieur X de prévoir la fin de l’occupation de son logement à Puteaux en tenant compte des délais de préavis, même de prévoir une éventuelle prolongation de sa mission.
Par ailleurs, monsieur X ne produit pas le bail de location, de sorte que la Cour n’est pas en mesure de vérifier les conditions prévues entre les parties, s’agissant d’un bail conclu nécessairement à titre précaire eu égard aux nécessités professionnelles du salarié.
Il s’ensuit que la demande de prise en charge du loyer de mai 2009 sera écartée.
Enfin, la société ne peut être contrainte de rembourser la taxe d’habitation pour un logement recherché à titre temporaire , le salarié ayant fait l’option de prendre un logement soumis à cette taxe, alors que d’autres solutions sont à l’évidence plus adaptées à cette situation , comme les logements meublés qui n’y sont pas soumis.
Cette demande sera également écartée.
La décision de première instance sera également réformée de ce chef, le remboursement des frais professionnels étant limitée à la somme de 2129,40€.
Sur les frais et dépens
Il est équitable d’allouer à monsieur X la somme de 1300€ au titre de ses frais irrépétibles d’appel, somme s’ajoutant à celle allouée par les premiers juges.
La société ALTEN succombant partiellement sera déboutée de sa demande de ce chef et supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME la décision déférée s’agissant:
De l’appréciation des motifs de la rupture
De la somme allouée au titre du remboursement des frais kilométriques
De la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LA REFORME pour le surplus et statuant à nouveau
CONDAMNE la société ALTEN à payer à monsieur X la somme de 14 000€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTE monsieur X de ses demandes en remboursement du loyer de mai 2011 et de la taxe d’habitation pour le logement de Puteaux
Y AJOUTANT
CONDAMNE la société ALTEN à payer à monsieur X la somme de 1300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la société ALTEN de sa demande de ce chef et LA CONDAMNE aux dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G.Z B.DEROYER
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