Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 25 avr. 2024, n° 2301631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme A… D… C…, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 17 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante marocaine née le 15 janvier 1980, est entrée sur le territoire français le 20 septembre 2014 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le 22 novembre 2022, Mme C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 janvier 2023, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… ait, parallèlement, à sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, déposé soit directement, soit par l’entremise de son conseil, une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. La condition d’urgence n’étant pas remplie, il n’y a pas lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-2399 du 29 août 2022, régulièrement publié le même jour au bulletin d’informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme C… soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français en se prévalant de sa durée de présence en France depuis le 20 septembre 2014, de sa vie en concubinage avec un compatriote titulaire d’une carte de résident de longue durée-Union européenne, de l’insertion professionnelle de son compagnon en France, de la naissance sur le sol français de leurs enfants, de leur scolarisation ainsi que de la présence de membres de sa famille. Si la durée de présence de la requérante est significative, elle n’établit, faute de pièces versées au dossier, ni la réalité des éléments de sa vie privée et familiale qu’elle invoque, ni l’insertion professionnelle de son compagnon. Elle ne justifie pas davantage des liens d’ordre amical, culturel et social qu’elle aurait noués en France. Par conséquent, rien ne fait obstacle à ce que sa cellule familiale puisse se reconstituer au Maroc. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue d’attaches au Maroc où elle a vécu la majeure partie de sa vie et y serait, par conséquent, isolée. Il s’ensuit, qu’en prenant la décision attaquée, le préfet de la Seine Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C… avant de prendre la décision attaquée. Les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait doivent, par suite, être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Le requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… C…, à Me Sangue et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-VidalLa présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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