Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 29 mai 2026, n° 2401399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés le 3 février 2024, le
1er mars 2024, le 2 mai 2024, le 18 juillet 2024, le 7 août 2024, le 9 septembre 2024, le
31 décembre 2024, le 31 mars 2025, le 11 juillet 2025, le 10 novembre 2025, le 25 décembre 2025, le 29 janvier 2026, le 3 février 2026, le 12 février 2026 et le 14 avril 2026, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler les décisions du 18 janvier 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de
six mois portant la mention « autorise son titulaire à travailler » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à un réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’absence d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français représente un manquement grave aux considérations médicales et humanitaires essentielles ;
- les décisions attaquées sont contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par deux mémoires en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 24 juillet 2024 et le 10 avril 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au
16 février 2026 à 12 heures.
Par un courrier du 25 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme B… dirigées à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi dès lors que ces conclusions sont des conclusions nouvelles présentées au-delà du délai de recours contentieux.
Par un courrier du 25 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de son insuffisante motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle qui relèvent d’une cause juridique nouvelle soulevée après expiration du délai de recours contentieux.
Mme B… a présenté des observations et produit une pièce, en réponse aux moyens relevés d’office, qui ont été enregistrées le 26 mars 2026 et communiquées le 27 mars 2026.
Le préfet de Seine-et-Marne a présenté des observations, en réponse aux moyens relevés d’office, qui ont été enregistrées le 26 mars 2026 et communiquées le 27 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Teste et les observations orales de Mme B… et de M. C…, le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 1er septembre 1988, est entrée en France le 13 août 2021 sous couvert d’un visa de court séjour de 30 jours valable du 1er août 2021 au 30 septembre 2021. Mme B… a ensuite sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 18 janvier 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, si Mme B… demande l’annulation de la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays de renvoi, ces conclusions ont été présentées pour la première fois dans son mémoire enregistré le 1er mars 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois courant à compter de la notification de l’arrêté du
18 janvier 2024 dont la requérante affirme, sans être contredite sur ce point, avoir reçu notification des décisions attaquées le 25 janvier 2024. Si la requérante soutient qu’elle n’était pas représentée par un conseil lors du dépôt de sa requête, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité des conclusions qu’elle a présentées dans sa requête introductive d’instance, dans laquelle elle ne demandait pas au demeurant le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, ces conclusions nouvelles doivent être rejetées comme irrecevables.
En deuxième lieu, si Mme B… a invoqué dans son mémoire complémentaire présenté le 1er mars 2024 le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme B… a uniquement invoqué des moyens de légalité interne dans le délai de recours contentieux. Dès lors que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français constitue un moyen nouveau présenté après l’expiration du délai de recours contentieux relatif à la légalité externe de la décision attaquée, il relève d’une cause juridique nouvelle qui ne peut être soulevée après l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, ce moyen doit être écarté comme irrecevable.
En troisième lieu, le préfet de Seine-et-Marne a, par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-26-09-2023 du 26 septembre 2023, donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaire, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne à l’exception des arrêtés de conflit et des réquisitions des forces armées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B….
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. ».
Si Mme B… soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B… n’a pas formé une demande de titre de séjour sur ce fondement auprès de la préfecture et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne ait examiné sa demande sur ce fondement. En tout état de cause, Mme B… n’a pas été autorisée à séjourner en France au titre du regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 13 août 2021 et vit depuis cette date avec M. C…, ressortissant tunisien titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 12 novembre 2033 avec lequel elle s’est pacsée le 20 septembre 2021 et que la requérante était enceinte à la date des décisions attaquées. Si elle soutient être en relation avec M. C… depuis 2016, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit. Par ailleurs,
Mme B… justifie avoir candidaté auprès de divers employeurs antérieurement aux décisions attaquées et disposer de deux promesses d’embauche établies par la société Klaxcar pour un contrat à temps complet à durée indéterminée le 9 août 2023 en intérim pour une durée de deux mois minimum avant d’envisager ensuite son embauche dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Aussi, elle justifie également d’une attestation de comparabilité du 17 juin 2022 entre le diplôme national de licence appliquée en management et commerce international obtenu en 2021 en Tunisie avec une licence française et produit un contrat de bénévolat en date du 23 juin 2020. Néanmoins, ces éléments ne sauraient permettre de considérer que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu le droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale. En outre, si Mme B… se prévaut également d’avoir donné naissance à un enfant issu de son union avec M. C… le
26 avril 2024, de s’être mariée avec lui le 28 décembre 2024 et justifier également de
deux attestations de bénévolat en date du 29 février 2024 et du 29 janvier 2026 ainsi que des promesses d’embauche en date du 15 juillet 2024, du 5 novembre 2025 et du 24 décembre 2025, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ces éléments au soutien de sa demande qui sont postérieurs aux décisions attaquées. Enfin, Mme B… n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Par suite, eu égard au caractère récent de sa présence en France et de sa relation avec M. C… à la date d’édiction des décisions attaquées et de l’absence de toute activité professionnelle, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de délivrance du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième lieu, à supposer que Mme B… ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. En outre, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas examiné sa demande de titre de séjour au vu de ces dispositions. Par suite, elle ne peut utilement en invoquer la méconnaissance.
En huitième lieu, si Mme B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français risque de la priver d’un accès continu à des consultations prénatales, à des analyses médicales nécessaires et à des soins spécialisés, mettant ainsi en danger sa santé et celle de l’enfant à naître, Mme B… n’apporte pas d’éléments, relatifs notamment au système de santé tunisien, permettant d’établir l’existence d’un tel risque en cas d’éloignement vers son pays d’origine. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, en vertu du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatives, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si la requérante soutient que les décisions attaquées sont contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant, l’enfant issu de la relation entre Mme B… et M. C… est né le
26 avril 2024, soit postérieurement à la date d’édiction des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 18 janvier 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de Mme B… à fin d’injonction et d’astreinte. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé :H. TESTE
La présidente,
Signé :M. JANICOT
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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