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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, 17 oct. 2022, n° 22/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00006 |
Texte intégral
al des minutes du greffe
TRIBUNAL re de SAINT-QUENTIN DE SAINT QUENTIN
22134 MINUTE N° :
DU : 17 Octobre 2022
: N° RG 22/00006 – N° Portalis DBWJ-W-B7G-CQHS DOSSIER
: S.C.I. SCI XML AFFAIRE
JUGEMENT DE DESISTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Agata PRZYBYL, Juge ASSESSEURS : Anne-Claire MASTAIN, Vice-Présidente
Soumya BERKANE, Juge placée
MINISTERE
: Morgane BUFFET, en ses réquisitions écrites PUBLIC
: Céline GAU, Greffier GREFFIER
DEBITEUR :
S.C.I. XML
Immatriculée au RCS de SAINT QUENTIN sous le n° 504 703 364 dont le siège social est: […]
non comparante, représentée par Me Jérome LAVALOIS, avocat au barreau de
SAINT-QUENTIN
[…]
S.C.I. LES PETRELLI
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 844 057 885 dont le siège social est: […]
non comparante, représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Copie le 17/10/2022
- SCI XML (LRAR)
- SCI LES PETTRELI (LRAR)
-
- MP case du palais Me LAVALOIS – case du palais
-
- Me LOMBARD (postulant) – case du palais dossier
1
Extrait des minutes du greffe
Tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN
PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice du date du 1er avril 2022, la société LES PETRELLI, société civile immobilière dont le siège social est situé […] à […], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 057 885, ci-après désignée la SCI LES PETRELLI, a assigné la société XML, société civile immobilière au capital de 200 euros, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de SAINT QUENTIN sous le numéro 504 703 364, dont le siège sociale est situé […], ci-après désignée la SCI XML, d’avoir à comparaître devant la Chambre du conseil du Tribunal judiciaire de SAINT QUENTIN à l’audience du 16 mai 2022 en vue de voir prononcer sa liquidation judic aire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2022 et renvoyée à la demande des parties au 19 septembre 2022.
A cette dernière audience, la SCI LES PETRELLI, représentée par son conseil, se désiste de l’instance et sollicite la condamnation de la SCI XML à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que devant la résistance de la SCI XML à s’acquitter de ses condamnations judiciaires, elle a dû la faire assigner en justice pour obtenir le paiement des sommes dues.
A l’audience, la SCI XML est représentée par son conseil et demande que la SCI LES PETRELLI soit déboutée de sa demande.
Elle argue du fait que M. X Y attendait de pouvoir percevoir les fonds provenant de la vente d’un immeuble pour régler les sommes dues à la SCI LES PETRELLI et que la vente de l’immeuble n’était possible qu’après le prononcé du divorce de M. X Y qui est intervenu par un jugement en date du 28 avril 2022.
A l’issue de l’audience les parties présentes ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2022 par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
Sur le désistement
En vertu de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, il est constant que la totalité de la dette due par la SCI XML a été payée à la SCI LES PETRELLI le 02 septembre 2022. C’est pourquoi, cette dernière indique à l’audience se désister de son action.
Il convient de constater ce désistement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2
Extrait des minutes du greffe
Tribunal iudiciaire de SAINT-QUENTINO
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une
*somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
En l’espèce, compte tenu des démarches effectuées par la SCI PETRELLI en vue d’obtenir le paiement des sommes dues, et notamment la saisie à tiers détenteur dont elle justifie, l’équité commande de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et de condamner la SCI XML à verser à la SCI LES PETRELLI la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de SAINT QUENTIN, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe de la juridiction, et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action de la SCI LES PETRELLI,
Condamne la SCI XML à payer à la SCI LES PETRELLI la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et prononcé le 17 octobre 2022, par Madame Agata PRZYBYL, président, et Madame Céline GAU, greffier.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
Fler.
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