Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 10 avr. 2025, n° 2202208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que sa situation pouvait être reconnue comme prioritaire et urgente dès lors que son logement est inadapté à la situation de sa famille, qu’il est insalubre, qu’il ne présente pas le caractère d’un logement décent et que le délai fixé par arrêté préfectoral pour l’attribution d’un logement social a expiré sans qu’elle ait reçu de proposition adaptée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Féménia a présenté son rapport et entendu les observations de M. C, représentant le préfet du Nord.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du
3 février 2022 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation :
« Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Aux termes de l’article L.441-2-3 du même code, dans sa version applicable au litige : » I. – Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département () / II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.
Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (). « . Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : » La commission, saisie sur le fondement du II () de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un
logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
5. En l’espèce, pour rejeter le recours présenté par Mme B au motif qu’elle était menacée d’expulsion, sans relogement, la commission de médiation du Nord s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée ne faisait pas l’objet d’une procédure d’expulsion, en l’absence d’une décision de justice en ce sens. Si la requérante ne conteste pas ce motif, elle soutient toutefois qu’elle se trouvait dans une situation lui permettant d’être reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence, dès lors qu’elle attend un logement social depuis un délai anormalement long, que son logement est insalubre, ne présente pas le caractère d’un logement décent et, en outre, est inadapté à sa situation.
6. En premier lieu, si Mme B soutient que le logement qu’elle occupe avec ses deux enfants est insalubre et que c’est pour cette raison que son propriétaire lui a intimé de quitter les lieux, elle ne produit aucun élément permettant de l’établir, l’attestation du propriétaire produite n’indiquant en outre qu’un « état général » du logement nécessitant des travaux.
Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas occuper un logement insalubre.
7. En deuxième lieu, si tant est que Mme B entend se prévaloir qu’elle pouvait être déclarée comme prioritaire au sens des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3 dès lors qu’elle était logée dans des locaux ne présentant pas le caractère d’un logement décent dès lors qu’elle soutient que sa salle de bain et ses toilettes sont situés à l’extérieur de son logement, elle ne produit toutefois aucun élément tendant à l’établir.
8. En troisième lieu, dans le cas particulier d’une personne se prévalant du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
9. En l’espèce, Mme B soutient qu’elle pouvait être déclarée comme prioritaire dès lors que le logement qu’elle occupe est inadapté à sa situation et qu’elle pouvait se prévaloir d’une demande de logement social déposée en mai 2016 et régulièrement renouvelée.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui peut effectivement se prévaloir de l’absence de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 précité, indique bénéficier de ressources mensuelles d’un montant de 893 euros et qu’elle réside avec ses deux enfants dans un logement de type 5 d’une surface de 86 m2 pour un loyer mensuel de 161 euros après déduction des aides au logement. D’une part, si Mme B se prévaut du caractère inadapté du logement eu égard à sa situation pécuniaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le loyer de ce logement excède ses capacités financières. D’autre part, si la requérante soutient que le logement occupé est inadapté à l’état de santé de son fils, elle ne produit aucun élément tendant à le démontrer. En outre, si elle soutient que ce logement est inadapté à sa situation familiale dans la mesure où il n’est pourvu que de deux chambres alors qu’elle a une fille et un garçon, cette circonstance n’est pas de nature à rendre inadapté ce logement à sa situation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision attaquée et que, par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Nord et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. FéméniaLa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plateforme ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Clôture ·
- Carte de séjour ·
- Document
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressources propres ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Référé
- Finances publiques ·
- Courriel ·
- Échelon ·
- Économie ·
- Directeur général ·
- Administration pénitentiaire ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Stagiaire ·
- Ancienneté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Rejet ·
- Délais ·
- Voies de recours ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Voyage ·
- Contestation sérieuse ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- Île-de-france ·
- Défense ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtonnier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Défenseur des droits
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal compétent ·
- Logement ·
- Compétence territoriale ·
- Aide ·
- Conseil d'etat ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Département
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Droit au travail ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Courrier ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour
- Concurrence ·
- Côte ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Marchés publics ·
- Justice administrative ·
- Prix minimum ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Statistique ·
- Tableau
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.