Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2402445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 18 juin 2024, M. A B, représenté par Me Passy, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2024, révélée par un courrier du 29 mai 2024, par laquelle la préfète du Loiret a classé sans suite sa demande de titre de séjour déposée le 6 février 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour avec droit au travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Loiret n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 14 août 2024.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée le 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— et les observations de Me Passy, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant mauricien, né le 12 février 1977, est entré régulièrement sur le territoire français en mai 2023, muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour, pour rejoindre son épouse de nationalité française. Il a sollicité, le 6 février 2024, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire avec droit au travail en qualité de conjoint de Française. Il a, par courrier du 22 avril 2024, adressé une demande de renseignements auprès de la préfète du Loiret puis une mise en demeure du 7 mai 2024, reçue le 13 mai suivant. Par décision du 26 avril 2024, révélée par un courrier du 29 mai 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Loiret a classé sans suite sa demande de titre de séjour déposée le 6 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . Selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « , cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ". Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
3. Pour classer sans suite la demande de titre de séjour de M. B, la préfète du Loiret s’est fondée dans son courrier du 29 mai 2024 sur le caractère incomplet de la demande déposée par le requérant le 6 février 2024. Toutefois, alors que le requérant se prévaut sans contredit du caractère complet de sa demande de titre, suite à un courrier du 22 avril 2024 par lequel il a adressé une demande de renseignements à la préfète du Loiret puis une mise en demeure le 7 mai 2024, reçue le 13 mai suivant, le classement sans suite de sa demande de titre de séjour constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dans les circonstances de l’espèce, alors qu’en l’état du dossier il n’est pas établi que la demande de titre aurait été incomplète, la décision en litige est entachée d’une erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 avril 2024, révélée par un courrier du 29 mai 2024, par laquelle la préfète du Loiret a classé sans suite sa demande de titre de séjour déposée le 6 février 2024 doit être annulée. En revanche, dès lors que le requérant qui se borne à indiquer qu’il a subi un préjudice résultant du refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour, n’apporte aucun élément de nature à établir ledit préjudice, ses conclusions indemnitaires, qui en tout état de cause n’ont pas fait l’objet d’une demande indemnitaire préalable, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu de la nature du motif d’annulation retenu, et en l’état de l’instruction, il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l’examen de la demande de titre de séjour déposée par M. B le 6 février 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Loiret du 26 avril 2024, révélée par un courrier du 29 mai 2024, de classement sans suite de la demande de titre de séjour déposée par M. B le 6 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de procéder à l’examen de la demande de titre de séjour déposée par M. B le 6 février 2024, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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