Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 nov. 2025, n° 2516378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, M. A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de la décision médicale de l’Hôpital intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges visant à débrancher M. B… C… ;
2°) de garantir le maintien des soins vitaux jusqu’à la décision finale du juge ;
3°) de prescrire une expertise médicale indépendante pour réévaluer la situation neurologique du patient.
Il indique que son père, M. B… C…, est actuellement hospitalisé à l’hôpital intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges et que l’établissement a pris une décision visant à interrompre des traitements vitaux.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car son père n’est pas en situation de mort cérébrale et que le débranchement est contraire au respect de la vie, et, qu’il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie et qu’il ne peut consentir à une décision tant que la mort n’est pas médicalement et religieusement établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, représenté par Me Pouillaude, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la poursuite des soins de M. C… constituant une obstination déraisonnable au regard de son état neurologique et la décision contestée ne portant pas atteinte aux convictions religieuses du patient.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Aymard vice-président et MM. Zanella et Vérissson, premiers conseillers, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code et décidé qu’eu égard à sa nature, l’affaire devait être jugée par une formation composée de trois juges des référés.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Après avoir, au cours de l’audience du 17 novembre, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, entendu :
- le rapport de M. Aymard, rapporteur ;
- les observations de M. C…, requérant, qui indique qu’aucun document écrit ne lui a jamais été remis par l’hôpital sur l’état de santé de son père, que celui-ci n’est pas en état de mort cérébrale, qu’il n’est pas nécessaire qu’il soit débranché du respirateur, qu’il peut avoir une évolution favorable de son état, qu’il a pu constater un arrêt de la nutrition le 10 novembre, que l’hôpital n’a proposé aucun accompagnement, qui précise qu’il n’a pas voulu mettre en avant ses convictions religieuses mais souhaiter solliciter de nouveaux examens pour évaluer la situation de son père avec une expertise ;
- et les observations de Me Roux, représentant le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, qui rappelle que deux décisions ont été prises les 21 et 30 octobre 2025 en vue de la limitation des soins et des thérapeutiques actives de M. C…, que celui-ci, depuis deux mois, a vécu plusieurs séquences d’hospitalisation, que la poursuite intensive des soins constitue une obstination déraisonnable au sens de la jurisprudence, que l’intéressé a été admis le 10 septembre 2025 suite à un appel du service médical d’urgence, qu’il présentait un tableau de coma avec un score de Glasgow de 4, qu’il a été hospitalisé en réanimation jusqu’au 8 octobre 2025, qu’il a connu une phase convulsive le 13 septembre, que la sédation a été interrompue sans qu’il donne des signes de réveil, que son état neurologique ne s’améliore pas, que, le 8 octobre 2025, il a été transféré au centre hospitalier de Sainte-Anne pour des examens approfondis et que les conclusions de ceux-ci ont été très négatives, que tous les électroencéphalogrammes ont montré des lésions cérébrales importantes dues à l’hypoglycémie, qu’il n’y a aucune évolution neurologique depuis le 14 octobre, que le patient est dans un état de conscience minimale depuis cette date et est dans le coma depuis deux mois, que son activité cérébrale est faible et que les mouvements constatés sont dus au respirateur ou sont des réflexes, qui indique également que la décision de limitation des soins a été prise le 21 octobre, que la famille a fait valoir son opposition, qu’il y a eu une nouvelle information le 28 octobre, que la décision a été prise de manière collégiale, qu’une personne de confiance a été désignée, que l’hôpital a pris acte de l’avis de la famille, que la procédure a été respectée, que toutes les informations ont été données sur le pronostic et l’absence d’évolution neurologique, que l’atteinte aux convictions religieuses n’est pas établie car elles ne présument pas de la volonté du patient de se maintenir en vie, qu’il y a une dégradation franche de son état physique en raison des escarres qui entraînent une nécrose des tissus et qui n’excluent pas une douleur malgré une manipulation continue et un lit adapté, qu’il y a donc une urgence à ne pas suspendre pour assurer au patient une fin de vie digne et qui précise qu’il est prévu une extubation et un arrêt d’une thérapeutique active et en cas d’aggravation de l’état de santé la mise en place d’une sédation et un maintien de l’alimentation.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, né en 1956, a été hospitalisé le 10 septembre 2025 au sein du service de médecine intensive et de réanimation du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), après avoir été retrouvé au sol à son domicile avec des vomissements. Le service d’aide médicale urgente du Val-de-Marne l’a pris en charge dans un tableau de coma, après l’avoir été retrouvé en état de grande hypoglycémie. A son admission, il a présenté des troubles de conscience à domicile dans un contexte d’hypoglycémie en raison d’un état diabétique avec rétinopathie. Sa fille a été désignée personne de confiance, puis son fils, en l’absence de directives anticipées connues. Plusieurs explorations médicales ont été effectuées sur ce patient et l’avis du grand hôpital universitaire « Paris Psychiatrie et Neurosciences Neuro Sainte-Anne » a été sollicité à de nombreuses reprises tout au long de la prise en charge, en qualité d’experts consultants extérieurs et spécialisés dans les imageries par résonance magnétique fonctionnelles. Plusieurs examens ont été réalisés au centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges, qui n’ont pas mis en évidence une pathologie ischémique hémorragique. Quant aux électroencéphalogrammes, ils n’ont pas non plus révélé de mal convulsif, sauf le 13 septembre 2025, qui a été traité. Toutefois, ont été constatées des séquelles d’un accident vasculaire cérébral ischémique avec une composante hémorragique séquellaire au niveau des régions frontales bilatérales et une lésion de micro-saignement cérébelleuse inférieure droite. Un avis d’expert a été sollicité auprès du centre hospitalier de Sainte-Anne, le 26 septembre 2025, alors qu’il était placé sous sédation. Plusieurs essais de sortie du coma ont été réalisés, avec arrêt de la sédation, toujours en concertation avec l’hôpital Sainte-Anne. Celui-ci, le 2 octobre 2025, classe alors M. C… en situation d’encéphalopathie post-hypoglycémie prolongée. Il est transféré dans cet établissement le 8 octobre 2025 pour des examens qui relèvent, le 14 octobre 2025, que « l’absence de signe de conscience à un mois de l’évènement aigüe en l’absence de facteur confondant est un élément très inquiétant, et est probablement le signe d’une réserve fonctionnelle cérébrale très altérée » et que « en l’absence de nouvel événement intercurrent, l’absence de progression dans les prochaines semaines serait un élément péjoratif fort quant aux possibilités de récupération fonctionnelle et cognitive ». M. C… a été réadmis au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges et aucune évolution neurologique n’a été constaté. A cette absence d’amélioration sur le plan neurologique depuis désormais deux mois, s’ajoute une dégradation de son état physique, en raison de plusieurs escarres qui évoluent de manière négative, atteignant le stade 4 au niveau du sacrum, en raison de son état général. La famille est informée le 21 octobre 2025 de la situation très défavorable du patient, de l’absence de réel espoir de récupération neurologique, et d’une première décision de limitation ou d’arrêt des thérapeutiques actives sans réanimation en cas d’un évènement aigu. Elle fait valoir son opposition à toute limitation des traitements. Un nouvel entretien a lieu avec la famille le 30 octobre 2025 et elle est informée d’une décision collégiale d’arrêt des thérapeutiques actives, avec extubation, avec possible mise en place de sédation terminale en cas de détresse respiratoire à compter du 5 novembre. Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, M. A… C…, fils du patient, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension immédiate de la décision médicale du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges visant à « débrancher » son père, de garantir le maintien des soins vitaux et de prescrire une expertise médicale indépendante pour réévaluer la situation neurologique du patient.
Sur l’office du juge des référés :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 1110-1 du code la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. (…) ». L’article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité ».
Aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté (…) ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 du même code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire (…) ». Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « (…) Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical (…) ».
Par ailleurs, l’article L. 1111-11 de ce code dispose que : « Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux. / À tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu’elle se sait ou non atteinte d’une affection grave au moment où elle les rédige. / Les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. / La décision de refus d’application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches. (…) ».
Enfin, selon l’article R. 4127-37-1 du code de la santé publique : « I. – Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin en charge du patient est tenu de respecter la volonté exprimée par celui-ci dans des directives anticipées, excepté dans les cas prévus aux II et III du présent article. / II. – En cas d’urgence vitale, l’application des directives anticipées ne s’impose pas pendant le temps nécessaire à l’évaluation complète de la situation médicale. / III. – Si le médecin en charge du patient juge les directives anticipées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, le refus de les appliquer ne peut être décidé qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1111-11. Pour ce faire, le médecin recueille l’avis des membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et celui d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique. Il peut recueillir auprès de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / IV. – En cas de refus d’application des directives anticipées, la décision est motivée. Les témoignages et avis recueillis ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. / La personne de confiance, ou, à défaut, la famille ou l’un des proches du patient est informé de la décision de refus d’application des directives anticipées ». Aux termes de l’article R. 4127-37-2 du même code : « I. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / II. – Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. (…) / La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. (…) / IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient ». Aux termes de l’article R. 4127-37-3 de ce code : « (…). / II. – Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et qu’un arrêt de traitement de maintien en vie a été décidé au titre du refus de l’obstination déraisonnable, en application des articles L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L. 1111-4 et dans les conditions prévues à l’article R. 4127-37-2, le médecin en charge du patient, même si la souffrance de celui-ci ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en œuvre une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie, excepté si le patient s’y était opposé dans ses directives anticipées. / Le recours à une sédation profonde et continue, ainsi définie, doit, en l’absence de volonté contraire exprimée par le patient dans ses directives anticipées, être décidé dans le cadre de la procédure collégiale prévue à l’article R. 4127-37-2. / En l’absence de directives anticipées, le médecin en charge du patient recueille auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches, le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / Le recours à une sédation profonde et continue est motivé. La volonté du patient exprimée dans les directives anticipées ou, en l’absence de celles-ci, le témoignage de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. / La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé des motifs du recours à la sédation profonde et continue ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient, lorsque celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement.
Pour l’application de ces dispositions, la ventilation mécanique ainsi que l’alimentation et l’hydratation artificielles sont au nombre des traitements susceptibles d’être arrêtés lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable. Cependant, la seule circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un tel mode de suppléance des fonctions vitales ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable.
Pour apprécier si les conditions d’un arrêt des traitements de suppléance des fonctions vitales sont réunies s’agissant d’un patient victime de lésions cérébrales graves, quelle qu’en soit l’origine, qui se trouve dans un état végétatif ou dans un état de conscience minimal le mettant hors d’état d’exprimer sa volonté et dont le maintien en vie dépend de ces modes de ventilation, d’alimentation et d’hydratation, le médecin en charge doit se fonder sur un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité. Les éléments médicaux doivent couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et porter notamment sur l’état actuel du patient, sur l’évolution de son état depuis la survenance de l’accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique.
Une attention particulière doit être accordée à la volonté que le patient peut avoir exprimée, par des directives anticipées ou sous une autre forme. A défaut de directives anticipées, le médecin doit prendre sa décision après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille et de ses proches ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier de maintenir les soins prodigués à M. C… :
Pour demander la suspension de la décision en litige du 30 octobre 2025 et à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges de garantir le maintien des soins vitaux de M. C…, le requérant demande que, tant que son père n’est pas en état de mort cérébrale, ces soins doivent être maintenus.
Il résulte de l’instruction que M. C… a été admis au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges dans un état de coma à la suite des séquelles d’une hypoglycémie prolongée, que l’équipe médicale qui l’a pris en charge a constaté un état pauci-relationnel persistant non-évolutif depuis désormais deux mois, avec des échecs de réveil même après les tentatives d’arrêt de sédation, que l’expertise du 14 octobre 2025 effectuée par le centre hospitalier de Sainte-Anne, consulté en tant qu’expert externe, a indiqué que « l’absence de signe de conscience à un mois de l’évènement aigüe en l’absence de facteur confondant est un élément très inquiétant, et est probablement le signe d’une réserve fonctionnelle cérébrale très altérée » et que « en l’absence de nouvel événement intercurrent, l’absence de progression dans les prochaines semaines serait un élément péjoratif fort quant aux possibilités de récupération fonctionnelle et cognitive », que, depuis ces conclusions, établie il y a un mois, aucune évolution neurologique n’a été constatée, que le patient se trouve toujours en état pauci-relationnel, végétatif, insusceptible d’évolution et présente en outre une dégradation physique importante avec une escarre creusant qui progresse, en dépit des soins prodigués.
Dans ces conditions, et dès lors que le requérant n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’une évolution favorable de la situation de M. C… puisse être envisagée, nonobstant l’absence de mort cérébrale constatée, eu égard aux constatations médicales concordantes effectuées tant par le centre hospitalier intercommunal que par l’hôpital Saint-Anne, lesquelles sont unanimes pour relever un état végétatif persistant, insusceptible d’amélioration en raison des graves lésions cérébrales causées par l’hypoglycémie initiale, et une dégradation prononcée de son état physique, en particulier en raison de la survenance d’escarres importantes au niveau du sacrum insusceptibles d’opération, la poursuite des traitements dont M. C… bénéficie serait susceptible de caractériser une obstination déraisonnable au sens des dispositions de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique.
Eu égard à l’ensemble de ce qui a été dit aux points précédents, les conditions prévues par la loi pour que puisse être prise par un médecin une décision d’arrêt de traitements dont la poursuite traduirait une obstination déraisonnable doivent être regardées comme réunies dans les circonstances de l’espèce.
Par suite, la décision en litige ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et la demande tendant à ce qu’une expertise indépendante soit ordonnées pour évaluer l’état neurologique de M. C… ne revêt aucun caractère d’utilité eu égard aux constatations déjà effectuées par les services l’ayant pris en charge depuis deux mois.
Il appartiendra au médecin compétent d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si et dans quel délai la décision d’arrêt de traitements doit être exécutée. En tout état de cause, sa mise en œuvre impose à l’hôpital de sauvegarder la dignité du patient et de lui dispenser les soins palliatifs nécessaires.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.
Fait à Melun, le 19 novembre 2025.
Le président de la formation de jugement,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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