Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2400356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. F… B…, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a rejeté son recours administratif préalable formé contre la sanction disciplinaire infligée le 16 novembre 2023 par le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Reims ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt de Reims d’ordonner son reclassement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
la décision est illégale du fait de l’incompétence de l’autorité ayant décidé des poursuites ;
-
la décision est illégale du fait de l’incompétence de l’autorité ayant procédé à l’enquête ;
-
la commission de discipline était irrégulièrement composée ;
-
les droits de la défense n’ont pas été respectés ;
-
la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le déclassement d’emploi ne peut être prononcé qu’à la suite de fautes commises dans le cadre du travail et que les faits qui lui sont reprochés, ne sont pas intervenus à cette occasion ;
-
les faits ne sont pas matériellement établis ;
-
la double sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code pénitentiaire ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme E…,
-
les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… a été incarcéré à la maison d’arrêt de Reims du 27 octobre 2022 au 26 décembre 2023. Par une décision du 16 novembre 2023, le président de la commission de discipline de cet établissement pénitentiaire a prononcé à son encontre les sanctions de huit jours de confinement et de déclassement de son emploi. M. B… a alors introduit un recours administratif préalable obligatoire, le 29 novembre 2023, auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg qui, par une décision du 22 décembre 2023 a rejeté ce recours et a confirmé, en conséquence, les sanctions qui lui ont été infligées. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la légalité externe :
2.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef d’établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ». Aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise, le 13 novembre 2023, par M. D…, directeur adjoint du chef d’établissement. Or, par un arrêté du 24 avril 2023, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne le 25 avril 2023, le directeur de la maison centrale de Reims a donné délégation à M. D…, directeur adjoint à l’effet de signer en son nom les décisions administratives individuelles d’engagement des poursuites disciplinaires et de présider la commission de discipline. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’incompétence de l’autorité ayant décidé des poursuites doit être écarté.
4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ».
5.
Il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête du 13 novembre 2023 a été établi par un premier surveillant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ce rapport ne saurait être accueilli.
6.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-6 de ce code dans sa version applicable à la date de la commission de discipline : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ». Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 234-12 du même code précisent que : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 234-13 : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. »
7. Il résulte des articles R. 234-2, R. 234-6, R. 234-12 et R. 234-13 du code pénitentiaire, que la présence dans la commission de discipline d’un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, qui ne peut être ni l’auteur du compte rendu établi à la suite d’un incident, ni l’auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
8.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline que celle-ci était présidée par M. D…, adjoint au chef d’établissement, disposant d’une délégation de signature comme repris au point 3 et par deux assesseurs, un agent pénitentiaire, M. A… et un assesseur externe à l’administration pénitentiaire, M. C…, habilité par la présidente du tribunal judiciaire de Reims par une décision du 9 janvier 2012. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la première surveillante ayant rédigé le rapport d’incident n’a pas siégé au sein de cette commission. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de discipline, pris en toutes ses branches, doit être écarté.
9.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article R. 313-2 de ce code : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires ».
10.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu remettre les pièces de son dossier disciplinaire, le 15 novembre 2023 à 10 heures 20 et que la commission de discipline s’est tenue le 16 novembre 2023 à 14 heures. Dans ces conditions, l’intéressé a bénéficié des garanties prévues par le code pénitentiaire, et notamment d’un délai d’au moins trois heures avant l’audience disciplinaire du 16 novembre 2023, contrairement à ce qu’il allègue. Dès lors, le moyen tiré, du non-respect des droits de la défense, doit être écarté.
Sur la légalité interne :
11.
Aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) 11° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ». Aux termes de l’article R. 233-1 de ce code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : 1° L’avertissement ; 2° L’interdiction de recevoir des subsides de l’extérieur pendant une période maximum de deux mois ; 3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d’effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d’hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ; 4° La privation pendant une durée maximum d’un mois de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration ; 5° La privation d’une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d’un mois ; 6° L’exécution d’un travail d’intérêt collectif de nettoyage, remise en état ou entretien des cellules ou des locaux communs ; cette sanction, dont la durée globale n’excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu’avec le consentement préalable de la personne détenue ; 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration pendant la durée de l’exécution de la sanction ; 8° La mise en cellule disciplinaire ». Aux termes de l’article R. 233-2 de ce code : « Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures : 1° La suspension de la décision de classement au travail ou de la participation à une formation pour une durée maximum de huit jours ; 2° Le déclassement du travail, la fin de l’affectation sur un poste de travail ou l’exclusion d’une formation ; 3° La suppression de l’accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l’occasion d’une visite ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
12.
En premier lieu, les dispositions précitées du code pénitentiaire ne limitent pas la possibilité de prononcer les sanctions prévues par l’article R. 233-2 du code pénitentiaire aux faits commis pendant le travail pénitentiaire. Dès lors, le moyen, soulevé par le requérant, tiré de l’erreur de droit, ne saurait prospérer.
13.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d’incident que le 11 novembre 2023 M. B… a été trouvé en possession d’un morceau de substance brunâtre et de deux cigarettes sentant fortement le cannabis alors qu’il rentrait de la cour de promenade. M. B… a reconnu les faits dans le cadre de l’enquête et devant la commission de discipline, en présence de son avocate. Dès lors, les faits sont matériellement établis.
14.
En dernier lieu, d’une part, comme il est soutenu en défense, eu égard à la nature des faits, et alors que le classement au travail en détention permet aux personnes détenues d’occuper des postes pour lesquels ils ont accès à certaines zones et à certains objets dont ne peuvent bénéficier les autres détenus, le déclassement de son emploi n’est pas disproportionné. D’autre part, M. B…, qui avait déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire de huit jours de confinement en cellule pour des faits similaires commis le 10 juin 2023, n’est pas fondé à soutenir que la sanction de huit jours de confinement en cellule serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de ces sanctions doit être écarté.
15.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sylvie Mégret, présidente,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 .
La rapporteure,
signé
B. E…
La présidente
signé
S. MEGRET
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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