Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 mai 2026, n° 2506462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 13 octobre 2025, 28 octobre 2025 et 7 avril 2026 sous le n° 250642, M. A… B…, représenté par Me Chitoraga, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’il n’a reçu aucun avis de passage et qu’une carte de résident, valable du 8 novembre 2019 au 9 novembre 2029, lui a été remise postérieurement à la notification de la décision en litige ;
- la décision en litige, dont il n’a été informé que le 11 octobre 2025, a été prise sans que ses observations ne soient sollicitées ;
- la décision en litige est entachée d’un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public de sorte que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas été destinataire d’une autorisation provisoire de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision du 30 septembre 2024 portant retrait de carte de résident a été notifiée à M. B… le 3 octobre 2024, de sorte que les conclusions de la requête tendant à son annulation sont irrecevables pour tardiveté.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2025 et 7 avril 2026 sous le n° 2507850, M. A… B…, représenté par Me Chitoraga, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’il n’a reçu aucun avis de passage et qu’une carte de résident, valable du 8 novembre 2019 au 9 novembre 2029, lui a été remise postérieurement à la notification de la décision en litige ;
- la décision en litige, dont il n’a été informé que le 11 octobre 2025, a été prise sans que ses observations ne soient sollicitées ;
- la décision en litige est entachée d’un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public de sorte que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas été destinataire d’une autorisation provisoire de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision du 30 septembre 2024 portant retrait de carte de résident a été notifiée à M. B… le 3 octobre 2024, de sorte que les conclusions de la requête tendant à son annulation sont irrecevables pour tardiveté.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Loustalot-Jaubert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 4 juillet 1982, déclare être entré en France le 8 avril 1987. Par une décision du 30 septembre 2024, dont il demande l’annulation par ses requêtes enregistrées sous les n° 2506462 et 2507850, le préfet des Alpes-Maritimes a retiré sa carte de résident. Ces requêtes tendent aux mêmes fins. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aucune demande d’aide juridictionnelle n’ayant été formée par M. B…, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il ressort des mentions claires, précises et concordantes portées sur l’enveloppe contenant la décision du 30 septembre 2024, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été envoyé à l’adresse de M. B…, à savoir le 7 rue Marceau à Nice. L’avis de réception de pli recommandé comporte la mention « présenté / avisé le 3 octobre 2024 » et a été retourné à l’administration avec la case « pli avisé et non réclamé » cochée et correspondant au motif de non distribution. Les allégations de M. B…, selon lesquelles il n’a pas réceptionné d’avis de passage, sont insuffisantes pour remettre en cause les mentions portées sur l’accusé de réception. Dans ces conditions, la décision contestée doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date de sa présentation, soit le 3 octobre 2024. Si le requérant se prévaut de ce que la carte de résident dont il était titulaire, valable de 2019 à 2029, lui aurait été remise postérieurement à ce courrier, il ne l’établit pas. Par suite, le délai de recours contentieux qui lui était imparti pour contester cette décision expirait le 4 novembre 2024, de sorte que sa demande tendant à l’annulation de cette décision, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 13 octobre 2025, est tardive. La fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes doit, dès lors, être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2506462 et 2507850 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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